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  3. Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
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  5. Article 8

Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — 74d5f255-ad89-4b21-bcb3-0b67737bff80
Début de validité
2 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054614771/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054614771/article-8/versions/74d5f255-ad89-4b21-bcb3-0b67737bff80/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054614755
  3. Chapitre Ier : Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7 bis
    5. Article 8
    6. LEGIARTI000054614771
    7. Article 9
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. LEGIARTI000054614777
    11. LEGIARTI000054614780
    12. Article 12
  6. Chapitre IV : Exigence de fonds propres supplémentaires Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054614755
  3. Chapitre Ier : Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7 bis
    5. Article 8
    6. LEGIARTI000054614771
    7. Article 9
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. LEGIARTI000054614777
    11. LEGIARTI000054614780
    12. Article 12
  6. Chapitre IV : Exigence de fonds propres supplémentaires Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. - Pour les entreprises mentionnées au I et au III de l'article 1er, outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article 6 portent au moins sur :

1° Les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ;

2° L'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du même règlement et au c de l'article 106 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ;

3° La solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues ;

4° Le caractère adéquat des fonds propres détenus par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er en regard des actifs qu'elles ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;

5° L'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque, portant notamment sur le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité, et la mise en place de plans d'urgence efficaces ;

6° L'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques ;

7° Les résultats des tests de résistance effectués par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;

8° La localisation géographique des expositions des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er ;

9° Le modèle d'entreprise de l'entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er ;

10° La mesure dans laquelle l'entreprise a mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les cibles et jalons intermédiaires quantifiables fixés dans les plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B ;

11° Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par l'entreprise pour les expositions sur crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris l'examen des politiques et procédures de l'entreprise en matière d'identification des risques et l'examen de l'adéquation des résultats des évaluations menées en vertu du troisième alinéa de l'article 94 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II. - Pour l'application du 5° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les entreprises mentionnées à aux paragraphes I et III de l'article 1er et s'assure de l'élaboration par ces entreprises de méthodes internes saines. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mène ces examens en tenant compte du rôle joué par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er sur les marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er a apporté à une opération de titrisation un soutien implicite au sens de l'article 248 du même règlement. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que cette entreprise fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant ainsi un transfert de risque significatif au sens des articles 243 et 244 du même règlement.

IV. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre les mesures appropriées, y compris la définition des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques déterminées et prises en compte par les entreprises dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 511-41-1-B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier, lorsque :

1° La valeur économique des fonds propres d'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er décline de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt mentionnés à l'article 98 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.

2° Lorsque les produits d'intérêts nets d'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.

V. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du même règlement.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie l'adéquation du ratio de levier des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que celles-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, elle tient compte du modèle d'entreprise de ces entreprises.

VI. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent les dispositifs de gouvernance des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, à exercer leurs attributions.

VII. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent l'évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er pour traiter les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que l'évaluation des expositions des établissements aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour déterminer si les processus mis en place par ces entreprises et leurs expositions sont appropriés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur modèle d'entreprise.

L'exposition de ces entreprises aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance est également évaluée sur la base des plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements en ce qui concerne les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être alignés sur les objectifs fixés dans ces plans.

Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent l'évaluation des plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance découlant du processus d'ajustement en vue de la neutralité climatique et d'autres objectifs réglementaires pertinents de l'Union en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

VIII. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour l'évaluation qu'elle mène conformément au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 novembre 2014 Version 8 — MODIFIE
  2. 7 mars 2021 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juin 2021 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 août 2021 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 août 2026 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  2. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  3. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  4. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  5. Connue le 23 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  6. Connue le 23 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  7. Connue le 23 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 94
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-1 B — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L533-2-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Archive
LEGI_20260804-220219.tar.gz ↗
Licence
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