Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 6 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99c3590e-618c-473a-a531-10f17cb5a788
- Début de validité
- 5 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054616322/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054616322/article-6-ter/versions/99c3590e-618c-473a-a531-10f17cb5a788/
Sommaire du texte
Texte
Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport.
Les avocats ne peuvent ni exercer l'activité d'agent sportif, ni obtenir ou détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7.
Si l'avocat souhaite exercer l'activité d'agent sportif, il doit valider la procédure d'omission mentionnée au 1° de l'article 53 de la présente loi avant l'obtention de la carte professionnelle d'agent sportif.
L'exercice par un avocat de l'activité d'agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l'article L. 222-20 du code du sport. Le montant de l'amende peut être porté au delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l'article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 222-6 du même code.
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L222-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. L222-5
- CITATION Code du sport. - art. L222-6
- CITATION Code du sport. - art. L222-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-20