Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5e54ca6-8268-4ef4-87ab-58e6ef1e3f45
- Début de validité
- 8 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054636992/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054636992/article-2/versions/d5e54ca6-8268-4ef4-87ab-58e6ef1e3f45/
Sommaire du texte
Texte
La procédure de la rupture conventionnelle prévue à l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.
Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-745 du 6 août 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L552-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-1