Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c36ce7de-41d8-4ee9-a198-87d8aea863ed
- Début de validité
- 8 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054636995/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054636995/article-3/versions/c36ce7de-41d8-4ee9-a198-87d8aea863ed/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-745 du 6 août 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 72
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1