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  3. Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules
  4. Titre Ier : DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
  5. Article 3

Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — 1df9dae1-e28e-48aa-a547-94dd6bc26e4b
Début de validité
8 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054638938/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054638938/article-3/versions/1df9dae1-e28e-48aa-a547-94dd6bc26e4b/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 3
    7. Article 4
  2. Titre II : RÉCEPTION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) NO 168/2013 La réception UE par type Consulter cette section

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  3. Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS) Consulter cette section

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  4. Titre IV : DÉROGATIONS POUR DES TECHNOLOGIES OU DES CONCEPTS NOUVEAUX Consulter cette section

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  5. Titre V : RÉCEPTION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1954 La réception nationale par type (RPT) Consulter cette section

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  6. Titre VI : LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ Consulter cette section

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  7. Titre VII : LES VÉHICULES COMPLÉTÉS Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Consulter cette section

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  9. Titre IX : IMMATRICULATION Consulter cette section

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  10. Titre X : IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE Consulter cette section

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  11. Titre XI : RAPPEL DE VÉHICULES Consulter cette section

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  12. Titre XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 3
    7. Article 4
  2. Titre II : RÉCEPTION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) NO 168/2013 La réception UE par type Consulter cette section

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  3. Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS) Consulter cette section

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  4. Titre IV : DÉROGATIONS POUR DES TECHNOLOGIES OU DES CONCEPTS NOUVEAUX Consulter cette section

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  5. Titre V : RÉCEPTION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1954 La réception nationale par type (RPT) Consulter cette section

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  6. Titre VI : LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ Consulter cette section

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  7. Titre VII : LES VÉHICULES COMPLÉTÉS Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Consulter cette section

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  9. Titre IX : IMMATRICULATION Consulter cette section

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  10. Titre X : IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE Consulter cette section

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  11. Titre XI : RAPPEL DE VÉHICULES Consulter cette section

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  12. Titre XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 56 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
A ce titre, elle :

1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

3. Délivre les réceptions UE par type des composants et des entités techniques visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, ou qui font l'objet d'homologations selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

4. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :

-de gérer la délivrance des numéros de réceptions UE par type ou nationales par type de petites séries des véhicules (NKS) ou nationales par type (RPT) ;

-de délivrer les réceptions UE par type ;

-de délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS), y compris des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

-de délivrer les réceptions nationales par type (RPT) ;

- de délivrer les réceptions à titre isolé (RTI), y compris des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

-de délivrer les réceptions UE par type des systèmes des véhicules de la catégorie L visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;

-de valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 6,7 et 8 de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;

-de communiquer aux Etats membres les informations et selon les modalités, prévues aux points 7 et 10 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;

-de recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 8 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;

-de recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules notifiés par les constructeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions de l'article 52 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;

-d'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions nationales par type de petites séries (NKS) et nationales par type (RPT) ;

5. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de délivrer les réceptions à titre isolé (RTI) des véhicules de la catégorie L, à l'exclusion des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

6. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :

-aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, pour l'ensemble des actes réglementaires indiqués aux règlements (UE) n° 3/2014, (UE) n° 44/2014, (UE) n° 134/2014 et (UE) n° 901/2014 susvisés et par les règlements annexés à l'accord de Genève de 1958 susvisés conformément aux dispositions du chapitre XVI du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;

-à l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 6,7 et 8 de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé.

7. Désigne les sociétés détaillées en annexe 5 du présent arrêté comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/ TRANS/ WP. 29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à https://apps.unece.org/WP29_application/).

8. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues à l'article 33 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :

-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;

-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;

-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;

9. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules complets ou complétés ayant obtenu une réception UE par type ou une réception nationale par type de petites séries (NKS), à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 2016 Version 3 — MODIFIE
  2. 10 janvier 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mars 2022 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 août 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1021 du 4 octobre 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2008 - art. 4.2.2
  • CITATION Code de la route. - art. R321-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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