Décret n° 2026-769 du 11 août 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative aux coûts de l'activité d'aide et d'accompagnement des services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ca9d7bb-9fd3-4c41-97c8-f0c3948a9690
- Début de validité
- 14 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2026 à 21h29
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 15h27 — 47b79088-74db-4651-a800-43c53fa09010
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054673752/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054673752/article-3/versions/0ca9d7bb-9fd3-4c41-97c8-f0c3948a9690/
Sommaire du texte
Texte
I. - Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite de leur besoin d'en connaître :
1° Les personnels des services autonomie à domicile mentionnés au II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces services, pour le seul enregistrement des données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 et qui concernent leurs services ;
2° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées et après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 2 :
1° Les personnels de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie spécialement habilités par leur directeur, pour l'ensemble des finalités mentionnées au II de l'article 1er ;
2° Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale spécialement habilités par leur directeur, pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er.
III. - Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er, peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels des services autonomie à domicile et des personnes accompagnées et après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, et à l'exclusion des données d'identification et de contact des professionnels correspondants de l'enquête mentionnées au b du 2° de l'article 2 :
1° Les personnels de la direction de la sécurité sociale spécialement habilités par leur directeur ;
2° Les personnels de la direction la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques spécialement habilités par leur directeur.
IV. - Pour la finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.