LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1) - Article 54
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6ed6c578-0c7c-41ee-ae92-7c2965967c2e
- Début de validité
- 19 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054702271/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054702271/article-54/versions/6ed6c578-0c7c-41ee-ae92-7c2965967c2e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Il est créé une commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. La commission comprend également quatre autres membres désignés de manière à assurer une représentation pluraliste : deux députés nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux sénateurs nommés par le Président du Sénat.
II. - La commission prend connaissance :
1° Du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique du Gouvernement en matière d'exportation d'armements ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles ;
2° De l'activité de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;
3° De l'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement ;
4° D'un état des lieux du marché mondial des exportations d'armements, de la concurrence internationale, des évolutions de la demande et des résultats obtenus par l'industrie française.
III. - La commission peut entendre, au titre de leurs attributions respectives :
1° Le ministre de la défense ;
2° Le ministre des affaires étrangères ;
3° Le ministre chargé de l'économie.
IV. - La désignation des membres de la commission d'évaluation de la politique d'exportation d'armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. - La commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre se réunit au moins une fois tous les six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14