Code de procédure pénale - Article 706-88-3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 68c2e152-d301-4bd0-a2d9-6ee5cb1de989
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054720697/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054720697/article-706-88-3/versions/68c2e152-d301-4bd0-a2d9-6ee5cb1de989/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73-1 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 40
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 154
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 77
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 40
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
Citations
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 77
- CITATION Article 77
- CITATION Article 77
- CITATION Article 77
- CITATION Article 77
- CITATION Article 77
- CITATION Article 154
- CITATION Article 154
- CITATION Article 154
- CITATION Article 154
- CITATION Article 154
- CITATION Article 154
- CITATION Article 154
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 77
- CITATION Article 154
- CITATION Article 154
- CITATION Article 63
- CITATION Article 77
- CITATION Article 154