Code de la route - Article L225-5
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — aa00d365-0201-41a3-93f8-f59c665fee5a
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724576/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054724576/article-l225-5/versions/aa00d365-0201-41a3-93f8-f59c665fee5a/
Sommaire du texte
Texte
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées :
1° Au titulaire du permis ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;
5° quater Aux fonctionnaires ou aux agents de l'Etat chargés de l'instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495-18, 495-19, 529-10 et 530 du code de procédure pénale ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;
11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;
12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l'article L. 225-1.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
62 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route L35
- CONCORDE Code de la route - art. L35 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 1992 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 1992 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 1992 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-467 du 15 avril 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juillet 2016 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1075 du 27 novembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 novembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2026 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 529-10
- CITATION Code de procédure pénale - art. 530
- CITATION Code du travail - art. L6323-8
- CITATION Code de la route. - art. L223-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. L225-1
- CITATION Code de la route. - art. R225-4 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R225-5 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R225-5-1 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R225-5-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R225-6 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L342-2 (VT)
- CITATION Code des transports - art. R3141-1 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 530
- CITATION Article 530
- CITATION Article 530
- CITATION Article 530
- CITATION Article 530
- CITATION Article 530
- CITATION Article 530
- CITATION Article 530
- CITATION Article L6323-8
- CITATION Article L6323-8
- CITATION Article L6323-8
- CITATION Article L6323-8
- CITATION Article L6323-8
- CITATION Article L225-1
- CITATION Article L223-10
- CITATION Article L225-1
- CITATION Article L225-1