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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE II : Dispositions générales
  5. Section III : Disponibilité spéciale
  6. Article 55

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 55

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
5 octobre 2026

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 56cc521c-7f76-4a8e-8cd3-f2b3c847f865
Début de validité
5 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 octobre 2026 à 21h50
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 05h17 — 16e70979-340e-4108-83e7-50c5279d2a40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054949773/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054949773/article-55/versions/56cc521c-7f76-4a8e-8cd3-f2b3c847f865/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section
      1. Article 55
      2. Article 57
      3. Article 58
      4. Article 59
    4. Section IV : Affectations Consulter cette section

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    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section
      1. Article 55
      2. Article 57
      3. Article 58
      4. Article 59
    4. Section IV : Affectations Consulter cette section

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    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du grade d'administrateur comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2000 Version 55 — MODIFIE
  2. 21 janvier 2003 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 2005 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2022 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 octobre 2026 Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 novembre 2026 à 05h17Correction des données source
  2. Connue le 2 novembre 2026 à 05h17Correction des données source
  3. Connue le 2 novembre 2026 à 05h17Correction des données source
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Article 57 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-922 du 2 octobre 2026 - art. 15 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 59 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 51

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 octobre 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 05h17
Identifiant de l’import Jurisfac
16e70979-340e-4108-83e7-50c5279d2a40
Archive
LEGI_20261005-214539.tar.gz ↗
Licence
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