Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 55
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 56cc521c-7f76-4a8e-8cd3-f2b3c847f865
- Début de validité
- 5 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 05h17 — 16e70979-340e-4108-83e7-50c5279d2a40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054949773/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054949773/article-55/versions/56cc521c-7f76-4a8e-8cd3-f2b3c847f865/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du grade d'administrateur comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Notes
Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-922 du 2 octobre 2026 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 59 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 51
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51