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  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE II : Dispositions générales
  5. Section IV : Affectations

Section IV : Affectations

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Mise à jour en retard — 8e0fdd64-4033-40bb-aafb-f2ddc5e4e762
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061620/2026-10-27#LEGISCTA000006120966
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https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006120966/section-iv-affectations/versions/8e0fdd64-4033-40bb-aafb-f2ddc5e4e762/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 61

EN VIGUEUR

Les personnes nommées dans un emploi diplomatique ou consulaire autre que ceux mentionnés à l'article 62 peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 61-1

EN VIGUEUR

Les personnes soumises au présent décret sont affectées dans les services du ministère des affaires étrangères. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

Article 62

EN VIGUEUR

Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.

Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.

La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.

Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 28 du décret susmentionné.


Article 62-1

MODIFIE

I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.

Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

II.-La commission d'aptitude comprend :

1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;

5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

LEGIARTI000053218696

EN VIGUEUR

I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.

Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

II.-La commission d'aptitude comprend :

1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;

5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La commission délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

Article 62-2

EN VIGUEUR

I. - Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire.

Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

II. - La commission d'aptitude comprend :

1° Le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Le directeur général de la mondialisation ou son représentant ;

5° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de poste consulaire ;

6° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines.

Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Les membres titulaires de la commission mentionnés aux 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La présidence de la commission est assurée par le directeur des ressources humaines ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

III. - Les candidatures à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire des personnes ayant exercé l'emploi de chef de mission diplomatique ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue au I. Elles sont transmises au ministre des affaires étrangères.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1365 du 26 décembre 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux procédures de sélection des chefs de poste consulaire pour lesquelles un avis de vacance d'emploi est publié à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Article 64

EN VIGUEUR

Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 63

EN VIGUEUR

Pour les emplois diplomatiques et consulaires autres que celui mentionné à l'article 62, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 64

EN VIGUEUR

Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 66

EN VIGUEUR

Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.

Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 66

EN VIGUEUR

Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.

Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 1969 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Archive
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