Décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale - Article 9
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 8fa0e322-af16-4200-ad17-5b1860ff707d
- Début de validité
- 18 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 13h56 — 4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054997799/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054997799/article-9/versions/8fa0e322-af16-4200-ad17-5b1860ff707d/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice des concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-961 du 15 octobre 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R325-91
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R325-92
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R325-95
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-92
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-95