Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Article 28
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 023191b6-43ae-4e8e-8b10-81125afbc71c
- Début de validité
- 25 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000055017097/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000055017097/article-28/versions/023191b6-43ae-4e8e-8b10-81125afbc71c/
Sommaire du texte
Texte
Les garanties proposées en matière de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité doivent respecter les contraintes suivantes :
1° Le rapport entre la cotisation ou la prime hors participation due par l'assuré âgé de plus de trente ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et catégorie statutaire identiques, et pour une option de garanties comparable, compte non tenu d'éventuelles pénalisations prévues au 2° ;
2° Il ne peut être prévu d'âge maximal d'adhésion. Toutefois, la cotisation est majorée d'un coefficient lorsque l'adhésion de l'agent est postérieure de deux ans à son entrée dans la fonction publique ou, pour les agents en fonction lors de la publication du présent décret, intervient plus de deux ans après la date de publication de celui-ci. Ce coefficient est calculé selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique. Il tient compte de l'âge du bénéficiaire, de son ancienneté dans la fonction publique et de sa durée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée à l'article 1er. Les périodes antérieures à la date de publication du présent décret ne font pas l'objet de majoration. Si un contrat ou un règlement perd son label ou s'il est mis fin à la convention de participation, les périodes écoulées postérieurement sont prises en compte comme une durée de cotisation jusqu'à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa de l'article 13 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 21 ;
3° Les contrats et règlements prévoient que :
a) Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;
b) Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
c) Les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de la nature de l'emploi du souscripteur ;
d) Les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction du sexe du souscripteur ;
e) Les retraités bénéficient des mêmes garanties que les agents ;
4° Les contrats et règlements assurent un montant de remboursement ou d'indemnisation dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement.
Notes
Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur ans les conditions suivantes :
I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de sa publication, il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé, à compter du 1er janvier 2029.
II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de sa publication il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 - art. 5
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1