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  3. Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis
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Version
Mise à jour en retard — 6b63e513-0cd8-41ec-9fa1-bac5284ee210
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006072940/2026-11-01#LEGISCTA000006105026
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006105026/commis/versions/6b63e513-0cd8-41ec-9fa1-bac5284ee210/
Sommaire du texte
  1. Commis
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Article 10
  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Commis
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Article 10
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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR

Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans les départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre des postes mis au concours dans chacune des spécialités : administration ou intendance.
Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou, en cas de concours communs à plusieurs établissements, au chef-lieu du département.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.

Article 2

EN VIGUEUR

Pour l'accès à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, il est organisé deux concours ouverts respectivement :
1) Aux candidats et candidates, titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2) Aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968.
Si, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du premier concours.

Article 3

EN VIGUEUR


Les candidats doivent :

a) Jouir de leurs droits civiques ;

b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;

c) N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas ou des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de commis ;

d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Article 4

EN VIGUEUR

Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture, à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.
Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi comme centre de correction.
Les candidats doivent faire connaître dans leur demande d'admission l'option pour laquelle ils désirent concourir (administration ou intendance). Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux options.
A l'appui de leur demande d'admission au concours les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;
2) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ;
4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques ou le candidat est ou a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou, éventuellement, des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la résistance intérieure française ;
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de dix-neuf ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de commis ;
7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions de l'article 162 du code de la famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants, datant de moins de trois mois.

Article 5

EN VIGUEUR


La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet.

Article 6

EN VIGUEUR

Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 7

EN VIGUEUR

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
I. - Option Administration.
A. - Concours visé au 2e de l'article 7 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Le concours comporte exclusivement les épreuves écrites suivantes qui doivent être du niveau du brevet d'études du premier cycle du second degré :
1) A partir d'un texte remis aux candidats :
Des questions sur la compréhension du texte ;
L'application d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte ;
Un ou plusieurs exercices de grammaire,
(durée : une heure trente ; coefficient 3).
2) Une dictée (ou rétablissement du même texte mal orthographié pour les candidats atteints de surdité) (durée : quarante minutes ; coefficient 2).
3) Un ou deux problèmes ou une série d'exercices mathématiques portant, dans les deux cas, sur le programme figurant à l'annexe jointe au présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 3).
B. - Concours visé au 3e de l'article 7 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
1) Un résumé de texte à caractère administratif (durée : deux heures ; coefficient 3).
2) Une dictée (ou rétablissement du même texte mal orthographie pour les candidats atteints de surdité) comportant deux ou trois questions sur la grammaire ou sur la compréhension du texte (durée :
une heure ; coefficient 2).
3) Etablissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 3).
II. - Option Intendance.
A. - Concours visé au 2e de l'article 7 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Le concours comporte exclusivement les épreuves écrites suivantes qui doivent être du niveau du brevet d'études du premier cycle du second degré :
1) Un ou deux problèmes ou une série d'exercices mathématiques portant, dans les deux cas, sur le programme figurant à l'annexe jointe au présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 3).
2) Etablissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 2).
3) Une dictée (ou rétablissement du même texte mal orthographié pour les candidats atteints de surdité) comportant deux ou trois questions sur la grammaire ou sur la compréhension du texte (durée :
une heure ; coefficient 3).
B. - Concours visé au 3e de l'article 7 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
1) Etablissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 3).
2) Deux problèmes ou une série d'exercices mathématiques portant dans les deux cas sur le programme d'arithmétique figurant à l'annexe jointe au présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 2).
Un résumé de texte à caractère administratif (durée : deux heures; coefficient 3).

Article 8

EN VIGUEUR

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 80 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les orphelins de guerre mineurs bénéficient pour chaque épreuve d'une majoration de leur note égale à un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve et, en cas d'égalité, la meilleure note à la deuxième épreuve.

Article 9

EN VIGUEUR

Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection des candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.
Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur admission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 novembre 1972 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Article 10 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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