Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21984e39-2d65-43d4-99b5-4ea06cfb2bc8
- Début de validité
- 19 novembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720007/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720007/article-8/versions/21984e39-2d65-43d4-99b5-4ea06cfb2bc8/
Sommaire du texte
Texte
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 80 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les orphelins de guerre mineurs bénéficient pour chaque épreuve d'une majoration de leur note égale à un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve et, en cas d'égalité, la meilleure note à la deuxième épreuve.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 80 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les orphelins de guerre mineurs bénéficient pour chaque épreuve d'une majoration de leur note égale à un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve et, en cas d'égalité, la meilleure note à la deuxième épreuve.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1972-11-02 art. 7 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-849 1972-09-11