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  3. Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis
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Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 novembre 1972

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ff95d38c-3c06-47af-95d4-9b1540ef10bb
Début de validité
19 novembre 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720005/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720005/article-6/versions/ff95d38c-3c06-47af-95d4-9b1540ef10bb/
Sommaire du texte
  1. Commis Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Article 10
  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Commis Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Article 10
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  2. Historique
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Texte

Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 novembre 1972 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-662 1969-06-13

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-849 1972-09-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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