Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff95d38c-3c06-47af-95d4-9b1540ef10bb
- Début de validité
- 19 novembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720005/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720005/article-6/versions/ff95d38c-3c06-47af-95d4-9b1540ef10bb/
Sommaire du texte
Texte
Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-662 1969-06-13
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-849 1972-09-11