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Titre XI : Du dépôt et du séquestre

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Mise à jour en retard — ed331c92-5458-4790-8a18-0f61e1357289
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006118129/1804-03-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006118129/titre-xi-du-depot-et-du-sequestre/versions/ed331c92-5458-4790-8a18-0f61e1357289/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) Consulter cette section

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    4. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments Consulter cette section

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    5. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Consulter cette section

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    6. Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention Consulter cette section

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    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    12. Titre XI : Du dépôt et du séquestre
      1. Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces. Consulter cette section
        1. Article 1915
        2. Article 1916
      2. Chapitre II : Du dépôt proprement dit Consulter cette section
        1. Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. Consulter cette section
          1. Article 1917
          2. Article 1918
          3. Article 1919
          4. Article 1920
        2. Section 2 : Du dépôt volontaire. Consulter cette section
          1. Article 1921
          2. Article 1922
          3. Article 1925
          4. Article 1926
        3. Section 3 : Des obligations du dépositaire. Consulter cette section
          1. Article 1927
          2. Article 1928
          3. Article 1929
          4. Article 1930
          5. Article 1931
          6. Article 1932
          7. Article 1933
          8. Article 1934
          9. Article 1935
          10. Article 1936
          11. Article 1937
          12. Article 1938
          13. Article 1939
          14. Article 1941
          15. Article 1942
          16. Article 1943
          17. Article 1944
          18. Article 1945
          19. Article 1946
        4. Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. Consulter cette section
          1. Article 1947
          2. Article 1948
        5. Section 5 : Du dépôt nécessaire. Consulter cette section
          1. Article 1949
          2. Article 1951
      3. Chapitre III : Du séquestre Consulter cette section
        1. Section 1 : Des différentes espèces de séquestre. Consulter cette section
          1. Article 1955
        2. Section 2 : Du séquestre conventionnel. Consulter cette section
          1. Article 1956
          2. Article 1957
          3. Article 1958
          4. Article 1959
          5. Article 1960
        3. Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire. Consulter cette section
          1. Article 1961
          2. Article 1962
          3. Article 1963
    13. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

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    14. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    15. Titre XIV : Du cautionnement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XVI : De la contrainte par corps en matière civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    18. Titre XVII : Du nantissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XX : De la prescription et de la possession. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Titre X : Du prêt Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Titre XI : Du dépôt et du séquestre
      1. Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces. Consulter cette section
        1. Article 1915
        2. Article 1916
      2. Chapitre II : Du dépôt proprement dit Consulter cette section
        1. Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. Consulter cette section
          1. Article 1917
          2. Article 1918
          3. Article 1919
          4. Article 1920
        2. Section 2 : Du dépôt volontaire. Consulter cette section
          1. Article 1921
          2. Article 1922
          3. Article 1925
          4. Article 1926
        3. Section 3 : Des obligations du dépositaire. Consulter cette section
          1. Article 1927
          2. Article 1928
          3. Article 1929
          4. Article 1930
          5. Article 1931
          6. Article 1932
          7. Article 1933
          8. Article 1934
          9. Article 1935
          10. Article 1936
          11. Article 1937
          12. Article 1938
          13. Article 1939
          14. Article 1941
          15. Article 1942
          16. Article 1943
          17. Article 1944
          18. Article 1945
          19. Article 1946
        4. Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. Consulter cette section
          1. Article 1947
          2. Article 1948
        5. Section 5 : Du dépôt nécessaire. Consulter cette section
          1. Article 1949
          2. Article 1951
      3. Chapitre III : Du séquestre Consulter cette section
        1. Section 1 : Des différentes espèces de séquestre. Consulter cette section
          1. Article 1955
        2. Section 2 : Du séquestre conventionnel. Consulter cette section
          1. Article 1956
          2. Article 1957
          3. Article 1958
          4. Article 1959
          5. Article 1960
        3. Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire. Consulter cette section
          1. Article 1961
          2. Article 1962
          3. Article 1963
    13. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre XIV : Du cautionnement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XVI : De la contrainte par corps en matière civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    18. Titre XVII : Du nantissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XX : De la prescription et de la possession. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces.

EN VIGUEUR

Article 1915

EN VIGUEUR


Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Article 1916

EN VIGUEUR


Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.

Chapitre II : Du dépôt proprement dit

EN VIGUEUR

Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.

EN VIGUEUR

Article 1917

EN VIGUEUR


Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

Article 1918

EN VIGUEUR


Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Article 1919

MODIFIE


Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

Article 1920

EN VIGUEUR


Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

Section 2 : Du dépôt volontaire.

EN VIGUEUR

Article 1921

EN VIGUEUR


Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Article 1922

EN VIGUEUR


Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

Article 1925

EN VIGUEUR


Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Article 1926

EN VIGUEUR


Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

Section 3 : Des obligations du dépositaire.

EN VIGUEUR

Article 1927

EN VIGUEUR


Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Article 1928

EN VIGUEUR


La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Article 1929

EN VIGUEUR


Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Article 1930

EN VIGUEUR


Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

Article 1931

EN VIGUEUR


Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Article 1932

EN VIGUEUR


Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Article 1933

EN VIGUEUR


Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

Article 1934

EN VIGUEUR


Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

Article 1935

EN VIGUEUR


L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

Article 1936

EN VIGUEUR


Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

Article 1937

EN VIGUEUR


Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Article 1938

EN VIGUEUR


Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

Article 1939

MODIFIE


En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

Notes

(1) : La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

Article 1941

MODIFIE


Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

Article 1942

EN VIGUEUR


Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Article 1943

EN VIGUEUR


Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

Article 1944

MODIFIE


Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Article 1945

EN VIGUEUR


Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

Article 1946

EN VIGUEUR


Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

EN VIGUEUR

Article 1947

EN VIGUEUR


La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Article 1948

EN VIGUEUR


Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Section 5 : Du dépôt nécessaire.

EN VIGUEUR

Article 1949

EN VIGUEUR


Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

Article 1951

EN VIGUEUR


Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Chapitre III : Du séquestre

EN VIGUEUR

Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.

EN VIGUEUR

Article 1955

EN VIGUEUR


Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

Section 2 : Du séquestre conventionnel.

EN VIGUEUR

Article 1956

EN VIGUEUR


Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Article 1957

EN VIGUEUR


Le séquestre peut n'être pas gratuit.

Article 1958

EN VIGUEUR


Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

Article 1959

EN VIGUEUR


Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

Article 1960

EN VIGUEUR


Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.

EN VIGUEUR

Article 1961

EN VIGUEUR


La justice peut ordonner le séquestre :

1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

Article 1962

MODIFIE


L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Article 1963

EN VIGUEUR


Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1804 Version — VIGUEUR

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 avril 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 23h42
Identifiant de l’import Jurisfac
a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
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