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Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention

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Mise à jour en retard — 683c18ff-615d-4c30-981f-78804209bd00
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006118073/1804-03-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006118073/titre-iv-des-engagements-qui-se-forment-sans-convention/versions/683c18ff-615d-4c30-981f-78804209bd00/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) Consulter cette section

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    4. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments Consulter cette section

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    5. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Consulter cette section

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    6. Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
      1. Article 1370
      2. Chapitre Ier : Des quasi-contrats. Consulter cette section
        1. Article 1371
        2. Article 1372
        3. Article 1373
        4. Article 1374
        5. Article 1375
        6. Article 1376
        7. Article 1377
        8. Article 1378
        9. Article 1379
        10. Article 1380
        11. Article 1381
      3. Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. Consulter cette section
        1. Article 1382
        2. Article 1383
        3. Article 1384
        4. Article 1385
        5. Article 1386
    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

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    11. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    12. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

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    13. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    15. Titre XIV : Du cautionnement. Consulter cette section

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    16. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

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    17. Titre XVI : De la contrainte par corps en matière civile Consulter cette section

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    18. Titre XVII : Du nantissement. Consulter cette section

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    19. Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques. Consulter cette section

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    20. Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XX : De la prescription et de la possession. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) Consulter cette section

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    4. Titre II : Des donations entre vifs et des testaments Consulter cette section

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    5. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Consulter cette section

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    6. Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
      1. Article 1370
      2. Chapitre Ier : Des quasi-contrats. Consulter cette section
        1. Article 1371
        2. Article 1372
        3. Article 1373
        4. Article 1374
        5. Article 1375
        6. Article 1376
        7. Article 1377
        8. Article 1378
        9. Article 1379
        10. Article 1380
        11. Article 1381
      3. Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. Consulter cette section
        1. Article 1382
        2. Article 1383
        3. Article 1384
        4. Article 1385
        5. Article 1386
    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

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    11. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    12. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

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    13. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

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    14. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre XIV : Du cautionnement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XVI : De la contrainte par corps en matière civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    18. Titre XVII : Du nantissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XX : De la prescription et de la possession. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 1370

MODIFIE


Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.

Chapitre Ier : Des quasi-contrats.

MODIFIE

Article 1371

MODIFIE


Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Article 1372

MODIFIE


Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Article 1373

MODIFIE


Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

Article 1374

MODIFIE


Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Article 1375

MODIFIE


Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Article 1376

MODIFIE


Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Article 1377

MODIFIE


Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Article 1378

MODIFIE


S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Article 1379

MODIFIE


Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Article 1380

MODIFIE


Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Article 1381

MODIFIE


Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.

ABROGÉ

Article 1382

MODIFIE

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Article 1383

MODIFIE


Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1384

MODIFIE

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Article 1385

MODIFIE


Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Article 1386

MODIFIE


Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1804 Version — MODIFIE

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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