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  5. TITRE IV : Voirie communale.
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Mise à jour en retard — fa68e767-71d5-4dc4-b210-ea449aa85139
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h04
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 04h17 — 21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070667/LEGISCTA000006135613/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006135613/chapitre-unique/versions/fa68e767-71d5-4dc4-b210-ea449aa85139/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Voirie nationale. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Voirie départementale. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : Voirie communale. Consulter cette section
      1. Chapitre unique.
        1. Article L141-1
        2. Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. Consulter cette section
          1. Article L141-2
          2. Article L141-3
          3. Article L141-4
          4. Article L141-5
          5. Article L141-6
          6. Article L141-7
        3. Section 2 : Entretien des voies communales. Consulter cette section
          1. Article L141-8
          2. Article L141-9
        4. Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. Consulter cette section
          1. Article L141-10
        5. Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. Consulter cette section
          1. Article L141-11
        6. Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. Consulter cette section
          1. Article L141-12
        7. Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite Consulter cette section
          1. Article L141-13
    5. TITRE V : Voies à statuts particuliers. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. Consulter cette section

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    7. TITRE VII : Dispositions particulières. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Voirie nationale. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Voirie départementale. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : Voirie communale. Consulter cette section
      1. Chapitre unique.
        1. Article L141-1
        2. Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. Consulter cette section
          1. Article L141-2
          2. Article L141-3
          3. Article L141-4
          4. Article L141-5
          5. Article L141-6
          6. Article L141-7
        3. Section 2 : Entretien des voies communales. Consulter cette section
          1. Article L141-8
          2. Article L141-9
        4. Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. Consulter cette section
          1. Article L141-10
        5. Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. Consulter cette section
          1. Article L141-11
        6. Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. Consulter cette section
          1. Article L141-12
        7. Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite Consulter cette section
          1. Article L141-13
    5. TITRE V : Voies à statuts particuliers. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. Consulter cette section

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    7. TITRE VII : Dispositions particulières. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L141-1

EN VIGUEUR

Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.

EN VIGUEUR

Article L141-2

EN VIGUEUR

Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.



Article L141-3

EN VIGUEUR

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

Article L141-4

EN VIGUEUR

Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée.

Article L141-5

EN VIGUEUR

Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.

Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

Article L141-6

EN VIGUEUR

La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Article L141-7

EN VIGUEUR

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret.

Section 2 : Entretien des voies communales.

EN VIGUEUR

Article L141-8

EN VIGUEUR

Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.



Article L141-9

EN VIGUEUR

Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.

EN VIGUEUR

Article L141-10

EN VIGUEUR

A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.

Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

EN VIGUEUR

Article L141-11

EN VIGUEUR

Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux.

En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale.

EN VIGUEUR

Article L141-12

EN VIGUEUR

Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

EN VIGUEUR

Article L141-13

EN VIGUEUR

Les organismes chargés d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.

Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du même code de la localisation des points d'arrêt prioritaires.

Ils fournissent l'identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.

Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Notes

Conformément aux dispositions du V de l'article 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d'arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d'arrêts prioritaires autres que des gares.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juin 1989 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 mai 2026 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 04h17
Identifiant de l’import Jurisfac
21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
Archive
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Accessibilité

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