Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la défense
  4. Partie législative
  5. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  6. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  7. TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE
  8. Chapitre unique

Chapitre unique

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3044cdd8-09e3-4b80-b42d-9d17582f9033
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000006166913/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006166913/chapitre-unique/versions/3044cdd8-09e3-4b80-b42d-9d17582f9033/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : GUERRE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE Consulter cette section
          1. Chapitre unique
            1. Article L2121-1
            2. Article L2121-2
            3. Article L2121-3
            4. Article L2121-4
            5. Article L2121-5
            6. Article L2121-6
            7. Article L2121-7
            8. Article L2121-8
        3. TITRE III : ÉTAT D'URGENCE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE II : RÉQUISITIONS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : GUERRE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE Consulter cette section
          1. Chapitre unique
            1. Article L2121-1
            2. Article L2121-2
            3. Article L2121-3
            4. Article L2121-4
            5. Article L2121-5
            6. Article L2121-6
            7. Article L2121-7
            8. Article L2121-8
        3. TITRE III : ÉTAT D'URGENCE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE II : RÉQUISITIONS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L2121-1

EN VIGUEUR


L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.

Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.

Article L2121-2

EN VIGUEUR


Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.

L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.

Article L2121-3

EN VIGUEUR

Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.

Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :

1° Des faits sanctionnés par l'article L. 332-3 du code de justice militaire ;

2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;

3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;

4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées et formations rattachées, dans les cas prévus au titre V du livre IV du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;

5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

Article L2121-4

EN VIGUEUR


Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.

Article L2121-5

EN VIGUEUR


Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

Article L2121-6

EN VIGUEUR


Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

Article L2121-7

EN VIGUEUR


Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :

1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;

2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;

3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.

Article L2121-8

EN VIGUEUR


Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 décembre 2004 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données