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  5. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  7. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
  8. CHAPITRE UNIQUE
  9. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
  10. Sous-section 1 : Composition (R).

Sous-section 1 : Composition (R).

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Mise à jour en retard — e50e31dd-643c-49a8-808e-5be69893c6a4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192589/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006192589/sous-section-1-composition-r/versions/e50e31dd-643c-49a8-808e-5be69893c6a4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX Consulter cette section
          1. CHAPITRE UNIQUE Consulter cette section
            1. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R) Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Composition (R).
                1. Article R1221-1
                2. Article R1221-2
                3. Article R1221-3
              2. Sous-section 2 : Fonctionnement (R). Consulter cette section

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            2. Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R) Consulter cette section

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            3. Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation Consulter cette section

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        3. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX Consulter cette section
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            1. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R) Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Composition (R).
                1. Article R1221-1
                2. Article R1221-2
                3. Article R1221-3
              2. Sous-section 2 : Fonctionnement (R). Consulter cette section

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            2. Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R) Consulter cette section

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            3. Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation Consulter cette section

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        3. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R1221-1

EN VIGUEUR

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

1° Dix élus locaux, à savoir :

a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;

c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

d) Un élu représentant les conseils départementaux ;

e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Dix personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;

d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

f) Deux personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-2

EN VIGUEUR

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-3

EN VIGUEUR

Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.

Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours.

Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 avril 2000 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 avril 2026 à 21h48
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54
Identifiant de l’import Jurisfac
7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
Archive
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