Code général des collectivités territoriales - Article R1221-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b1458d5-bd35-4756-966e-a74993c21d76
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043507520/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043507520/article-r1221-2/versions/8b1458d5-bd35-4756-966e-a74993c21d76/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Notes
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 924-1206 1992-11-16 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article R1221-1
- CITATION Article R1221-1
- CITATION Article R1221-1
- CITATION Article R1221-1