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  3. Arrêté du 18 janvier 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des médecins de prévention
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Mise à jour en retard — f9718fb7-a780-4672-927e-fd96b21e729b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000018094372/2026-10-31#LEGISCTA000018094381
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000018094381/titre-ii-composition/versions/f9718fb7-a780-4672-927e-fd96b21e729b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier ORGANISATION Consulter cette section

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  2. TITRE II COMPOSITION
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
  3. TITRE III ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  4. TITRE IV FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier ORGANISATION Consulter cette section

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  2. TITRE II COMPOSITION
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
  3. TITRE III ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2

EN VIGUEUR

La commission consultative paritaire est composée ainsi qu'il suit :

PERSONNELS REPRÉSENTÉS NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Médecins du travail 2 2 2 2

Article 3

EN VIGUEUR


Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.

Article 4

EN VIGUEUR


Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections doivent avoir lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 5

EN VIGUEUR


Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en position d'activité ou en congé parental à la date prévue pour le scrutin.

Article 6

EN VIGUEUR


Sont éligibles les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Ne peuvent être élus les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. En outre, ne sont pas éligibles les agents ayant fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 418 du code de la santé publique en cas d'une faute professionnelle d'ordre déontologique commise dans le cadre de leurs activités au MEDAD.

Article 7

EN VIGUEUR


Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de la fonction publique d'Etat (au titre de l'article 14 de la loi du 11 janvier 2004 ou selon les critères de l'article 133-2 du code du travail).

Article 8

EN VIGUEUR


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat défaillant est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 9

EN VIGUEUR


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces formalités.
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires.

Article 10

EN VIGUEUR


Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 11

EN VIGUEUR


La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour où toute organisation syndicale, même non représentative, peut déposer une liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion de ces deux scrutins, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 12

EN VIGUEUR


Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent et que le mandat restant à courir est inférieur à un an, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Lorsqu'une liste se trouve dans cette impossibilité et que le mandat restant à courir est supérieur à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Article 13

EN VIGUEUR


Les représentants de l'administration au sein de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de la directrice générale du personnel et de l'administration, directrice générale de l'administration par intérim.

Article 14

EN VIGUEUR


Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 2008 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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