Arrêté du 18 janvier 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des médecins de prévention - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65ecfe54-992a-455f-be28-85461b363585
- Début de validité
- 13 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018094401/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018094401/article-12/versions/65ecfe54-992a-455f-be28-85461b363585/
Sommaire du texte
Texte
Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent et que le mandat restant à courir est inférieur à un an, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Lorsqu'une liste se trouve dans cette impossibilité et que le mandat restant à courir est supérieur à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
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