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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. Livre V : Le référé
  6. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
  7. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  8. Section 2 : Référé contractuel

Section 2 : Référé contractuel

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Mise à jour en retard — bd116e1d-a3cc-4be6-a9e5-a2c90579233c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000021357784/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000021357784/section-2-refere-contractuel/versions/bd116e1d-a3cc-4be6-a9e5-a2c90579233c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section
      1. Titre Ier : Le juge des référés Consulter cette section

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      2. Titre II : Le juge des référés statuant en urgence Consulter cette section

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      3. Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le juge des référés accordant une provision Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés Consulter cette section
          1. Section 1 : Référé précontractuel Consulter cette section

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          2. Section 2 : Référé contractuel
            1. Sous-section 1 : Nature et présentation du recours Consulter cette section
              1. Article R551-7
              2. Article R551-7-1
              3. Article R551-8
              4. Article R551-9
              5. Article R551-10
            2. Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer Consulter cette section
              1. Article R551-11
              2. Article R551-12
        2. Chapitre II : Le référé en matière fiscale
        3. Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle
        4. Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section
      1. Titre Ier : Le juge des référés Consulter cette section

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      2. Titre II : Le juge des référés statuant en urgence Consulter cette section

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      3. Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le juge des référés accordant une provision Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés Consulter cette section
          1. Section 1 : Référé précontractuel Consulter cette section

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          2. Section 2 : Référé contractuel
            1. Sous-section 1 : Nature et présentation du recours Consulter cette section
              1. Article R551-7
              2. Article R551-7-1
              3. Article R551-8
              4. Article R551-9
              5. Article R551-10
            2. Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer Consulter cette section
              1. Article R551-11
              2. Article R551-12
        2. Chapitre II : Le référé en matière fiscale
        3. Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle
        4. Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        9. Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

EN VIGUEUR

Article R551-7

EN VIGUEUR

La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Article R551-7-1

EN VIGUEUR

Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

Article R551-8

EN VIGUEUR

Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.

Article R551-9

EN VIGUEUR

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.

Article R551-10

EN VIGUEUR

Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.

Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.

Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer

EN VIGUEUR

Article R551-11

EN VIGUEUR

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7 est ainsi rédigé :

" La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. "

Article R551-12

EN VIGUEUR

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7-1 est ainsi rédigé :

" Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. "

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2009 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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