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  3. Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1
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Version
Mise à jour en retard — ec56d796-89dc-47d6-8165-b0e4068a3f7a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021901053/2026-10-30#LEGISCTA000021935675
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000021935675/presentation-generale/versions/ec56d796-89dc-47d6-8165-b0e4068a3f7a/
Sommaire du texte
  1. Présentation générale
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4
  2. Contexte de réalisation Consulter cette section

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  3. Véhicules d'examen Consulter cette section

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  4. Présentation de l'épreuve Consulter cette section

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  5. Epreuve en circulation Consulter cette section

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  6. Vérifications techniques Consulter cette section

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  7. Manœuvres Consulter cette section

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  8. Principes d'évaluation Consulter cette section

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  9. Transcription du résultat Consulter cette section

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  10. Modalités d'application Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Présentation générale
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4
  2. Contexte de réalisation Consulter cette section

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  3. Véhicules d'examen Consulter cette section

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  4. Présentation de l'épreuve Consulter cette section

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  5. Epreuve en circulation Consulter cette section

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  6. Vérifications techniques Consulter cette section

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  7. Manœuvres Consulter cette section

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  9. Transcription du résultat Consulter cette section

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  10. Modalités d'application Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR

L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité.

Cette épreuve consiste à évaluer chez tout candidat :

Le respect des dispositions du code de la route ;

Sa connaissance du véhicule et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;

Sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;

Sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;

Sa connaissance des notions élémentaires de premiers secours ;

Son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;

Sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables.

Notes


Article 2

EN VIGUEUR


L'épreuve pratique s'inscrit après la fin de formation initiale du candidat.
L'épreuve repose sur l'analyse et le bilan des compétences du candidat et l'application des dispositions réglementaires du code de la route.

Notes


Article 3

EN VIGUEUR

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article D. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.

Notes


Article 4

MODIFIE_MORT_NE

Le temps consacré au candidat, qui est de 32 minutes, comprend :

La vérification de la recevabilité des documents d'examen ;

L'accueil du candidat, la vérification de son identité et, s'il a suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, de son attestation de fin de formation initiale en s'assurant du respect de la durée minimale réglementaire d'un an de conduite accompagnée entre la date du rendez-vous préalable et celle de l'examen ;

Son installation au poste de conduite ;

La présentation de l'épreuve par l'expert et la réalisation d'un test de la vue ;

Une phase de conduite effective d'une durée minimale de 25 minutes ;

La réalisation de deux manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manœuvre en marche arrière ;

La vérification d'un élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, complétée par une question en lien avec la sécurité routière ;

L'établissement du certificat d'examen du permis de conduire et, le cas échéant, sa mise sous pli ;

Les candidats dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, ainsi que les candidats sourds ou malentendants, peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire permettant de réaliser l'évaluation des candidats, telle que décrite aux articles 1er à 4 du présent arrêté, en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de mobilité ou de communication.

Il appartient à l'école de conduite ou à l'organisme de formation présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la programmation des examens.

Notes


Article 4

EN VIGUEUR

La journée d'un expert se compose de 13 examens des catégories B ou B1.

Le temps consacré au candidat, qui est de 32 minutes, comprend :

La vérification de la recevabilité des documents d'examen ;

L'accueil du candidat, la vérification de son identité et, s'il a suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, de son attestation de fin de formation initiale en s'assurant du respect de la durée minimale réglementaire d'un an de conduite accompagnée entre la date du rendez-vous préalable et celle de l'examen ;

Son installation au poste de conduite ;

La présentation de l'épreuve par l'expert et la réalisation d'un test de la vue ;

Une phase de conduite effective d'une durée minimale de 25 minutes ;

La réalisation de deux manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manœuvre en marche arrière ;

La vérification d'un élément technique à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, complétée par une question en lien avec la sécurité routière et par une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours ;

L'établissement du certificat d'examen du permis de conduire et, le cas échéant, sa mise sous pli ;

Les candidats dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, ainsi que les candidats sourds ou malentendants, peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire permettant de réaliser l'évaluation des candidats, telle que décrite aux articles 1er à 4 du présent arrêté, en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de mobilité ou de communication.

Il appartient à l'école de conduite ou à l'organisme de formation présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la programmation des examens.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mars 2010 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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