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Titre Ier : L'arbitrage interne.

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000023450934/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000023450934/titre-ier-larbitrage-interne/versions/22a5613c-17fe-46c0-b76a-8140abf56679/
Sommaire du texte
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

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  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section

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  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section
    1. Titre Ier : L'arbitrage interne.
      1. Chapitre Ier : La convention d'arbitrage. Consulter cette section
        1. Article 1442
        2. Article 1443
        3. Article 1444
        4. Article 1445
        5. Article 1446
        6. Article 1447
        7. Article 1448
        8. Article 1449
      2. Chapitre II : Le tribunal arbitral Consulter cette section
        1. Article 1450
        2. Article 1451
        3. Article 1452
        4. Article 1453
        5. Article 1454
        6. Article 1455
        7. Article 1456
        8. Article 1457
        9. Article 1458
        10. Article 1459
        11. Article 1460
        12. Article 1461
      3. Chapitre III : L'instance arbitrale Consulter cette section
        1. Article 1462
        2. Article 1463
        3. Article 1464
        4. Article 1465
        5. Article 1466
        6. Article 1467
        7. Article 1468
        8. Article 1469
        9. Article 1469
        10. Article 1470
        11. Article 1471
        12. Article 1472
        13. Article 1473
        14. Article 1474
        15. Article 1475
        16. Article 1476
        17. Article 1477
      4. Chapitre IV : La sentence arbitrale Consulter cette section
        1. Article 1478
        2. Article 1479
        3. Article 1480
        4. Article 1481
        5. Article 1482
        6. Article 1483
        7. Article 1484
        8. Article 1485
        9. Article 1486
      5. Chapitre V : L'exequatur Consulter cette section
        1. Article 1487
        2. Article 1488
      6. Chapitre VI : Les voies de recours Consulter cette section
        1. Section 1 : L'appel Consulter cette section
          1. Article 1489
          2. Article 1490
        2. Section 2 : Le recours en annulation Consulter cette section
          1. Article 1491
          2. Article 1492
          3. Article 1493
        3. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation Consulter cette section
          1. Article 1494
          2. Article 1495
          3. Article 1496
          4. Article 1497
          5. Article 1498
        4. Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur Consulter cette section
          1. Article 1499
          2. Article 1500
        5. Section 5 : Autres voies de recours Consulter cette section
          1. Article 1501
          2. Article 1502
          3. Article 1503
    2. Titre II : L'arbitrage international Consulter cette section

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  5. Livre V : La résolution amiable des différends Consulter cette section

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  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

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  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

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  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section

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  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section
    1. Titre Ier : L'arbitrage interne.
      1. Chapitre Ier : La convention d'arbitrage. Consulter cette section
        1. Article 1442
        2. Article 1443
        3. Article 1444
        4. Article 1445
        5. Article 1446
        6. Article 1447
        7. Article 1448
        8. Article 1449
      2. Chapitre II : Le tribunal arbitral Consulter cette section
        1. Article 1450
        2. Article 1451
        3. Article 1452
        4. Article 1453
        5. Article 1454
        6. Article 1455
        7. Article 1456
        8. Article 1457
        9. Article 1458
        10. Article 1459
        11. Article 1460
        12. Article 1461
      3. Chapitre III : L'instance arbitrale Consulter cette section
        1. Article 1462
        2. Article 1463
        3. Article 1464
        4. Article 1465
        5. Article 1466
        6. Article 1467
        7. Article 1468
        8. Article 1469
        9. Article 1469
        10. Article 1470
        11. Article 1471
        12. Article 1472
        13. Article 1473
        14. Article 1474
        15. Article 1475
        16. Article 1476
        17. Article 1477
      4. Chapitre IV : La sentence arbitrale Consulter cette section
        1. Article 1478
        2. Article 1479
        3. Article 1480
        4. Article 1481
        5. Article 1482
        6. Article 1483
        7. Article 1484
        8. Article 1485
        9. Article 1486
      5. Chapitre V : L'exequatur Consulter cette section
        1. Article 1487
        2. Article 1488
      6. Chapitre VI : Les voies de recours Consulter cette section
        1. Section 1 : L'appel Consulter cette section
          1. Article 1489
          2. Article 1490
        2. Section 2 : Le recours en annulation Consulter cette section
          1. Article 1491
          2. Article 1492
          3. Article 1493
        3. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation Consulter cette section
          1. Article 1494
          2. Article 1495
          3. Article 1496
          4. Article 1497
          5. Article 1498
        4. Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur Consulter cette section
          1. Article 1499
          2. Article 1500
        5. Section 5 : Autres voies de recours Consulter cette section
          1. Article 1501
          2. Article 1502
          3. Article 1503
    2. Titre II : L'arbitrage international Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre V : La résolution amiable des différends Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

EN VIGUEUR

Article 1442

EN VIGUEUR

La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.




Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Article 1443

EN VIGUEUR

A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.

Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Article 1444

EN VIGUEUR

La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.

Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Article 1445

EN VIGUEUR

A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.

Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Article 1446

EN VIGUEUR

Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.



Article 1447

EN VIGUEUR

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.

Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.



Article 1448

EN VIGUEUR

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Article 1449

EN VIGUEUR


L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.



Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Chapitre II : Le tribunal arbitral

EN VIGUEUR

Article 1450

EN VIGUEUR

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.


Article 1451

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.

Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.

Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.


Article 1452

EN VIGUEUR

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :

1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;

2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.


Article 1453

EN VIGUEUR

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.



Article 1454

EN VIGUEUR

Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.


Article 1455

EN VIGUEUR

Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.


Article 1456

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.


Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Article 1457

EN VIGUEUR

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.


Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Article 1458

EN VIGUEUR

L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.


Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Article 1459

EN VIGUEUR


Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.



Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 1460

EN VIGUEUR

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.


Notes

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Article 1461

EN VIGUEUR

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.



Chapitre III : L'instance arbitrale

EN VIGUEUR

Article 1462

EN VIGUEUR

Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.


Article 1463

EN VIGUEUR

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.


Article 1464

EN VIGUEUR

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.

Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.


Article 1465

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.



Article 1466

EN VIGUEUR

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.


Article 1467

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.

Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.



Article 1468

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.



Article 1469

MODIFIE_MORT_NE


Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.



Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 1469

EN VIGUEUR

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.

La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.


Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Article 1470

EN VIGUEUR

Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.




Article 1471

EN VIGUEUR

L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.

Article 1472

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.


Article 1473

EN VIGUEUR

Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.


Article 1474

EN VIGUEUR

L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.




Article 1475

EN VIGUEUR

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.

Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.


Article 1476

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.

Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.



Article 1477

EN VIGUEUR

L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.


Chapitre IV : La sentence arbitrale

EN VIGUEUR

Article 1478

EN VIGUEUR

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.


Article 1479

EN VIGUEUR

Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Article 1480

EN VIGUEUR

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Elle est signée par tous les arbitres.

Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.





Article 1481

EN VIGUEUR

La sentence arbitrale contient l'indication :

1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;

4° De sa date ;

5° Du lieu où la sentence a été rendue.


Article 1482

EN VIGUEUR

La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Elle est motivée.




Article 1483

EN VIGUEUR

Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.

Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.




Article 1484

EN VIGUEUR

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Article 1485

EN VIGUEUR

La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.

Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.





Article 1486

EN VIGUEUR

Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.

La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.



Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Chapitre V : L'exequatur

EN VIGUEUR

Article 1487

EN VIGUEUR


La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.



Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 1488

EN VIGUEUR

L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.

L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.

Chapitre VI : Les voies de recours

EN VIGUEUR

Section 1 : L'appel

EN VIGUEUR

Article 1489

EN VIGUEUR

La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.


Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

Article 1490

EN VIGUEUR

L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.

La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.





Section 2 : Le recours en annulation

EN VIGUEUR

Article 1491

EN VIGUEUR

La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.


Article 1492

EN VIGUEUR

Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou

6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.




Article 1493

EN VIGUEUR

Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.



Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation

EN VIGUEUR

Article 1494

EN VIGUEUR

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.



Article 1495

EN VIGUEUR

L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.


Article 1496

EN VIGUEUR

Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Article 1497

EN VIGUEUR

Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :

1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou

2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.




Article 1498

EN VIGUEUR

Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.



Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur

EN VIGUEUR

Article 1499

EN VIGUEUR

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.


Article 1500

EN VIGUEUR

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.



Section 5 : Autres voies de recours

EN VIGUEUR

Article 1501

EN VIGUEUR

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.


Article 1502

EN VIGUEUR

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.

Le recours est porté devant le tribunal arbitral.

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.


Notes

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

Article 1503

EN VIGUEUR

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.


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Évolution juridique

  1. 1 mai 2011 Version — VIGUEUR

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Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
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