Code de procédure civile - Article 1500
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3108ea56-0ec4-4834-9441-962c948d95ac
- Début de validité
- 1 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023450667/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023450667/article-1500/versions/3108ea56-0ec4-4834-9441-962c948d95ac/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Citations
- CITATION Nouveau code de procédure civile 1476 à 1479 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2