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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  6. Titre II : Dispositions particulières.
  7. Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
  8. Section 2 : Construction

Section 2 : Construction

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Mise à jour en retard — 27a52a4c-a99f-4287-b9a1-4111d50dab07
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020303557/2026-10-29#LEGISCTA000025001149
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025001149/section-2-construction/versions/27a52a4c-a99f-4287-b9a1-4111d50dab07/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions particulières. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Section 2 : Construction
            1. Article R 6
            2. Article R 7
            3. Article R 8
            4. Article R 9
            5. Article R 10
            6. Article R 11
            7. Article R 12
          3. Section 3 : Dégagements Consulter cette section

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          4. Section 5 : Désenfumage Consulter cette section

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          5. Section 6 : Chauffage. - Ventilation Consulter cette section

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          6. Section 7 : Installations électriques Consulter cette section

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          7. Section 8 : Eclairage Consulter cette section

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          8. Section 9 : Appareils de cuisson et de remise en température Consulter cette section

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          9. Section 10 : Moyens de secours Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Etablissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux Consulter cette section

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        12. Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts Consulter cette section

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        13. Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées Consulter cette section

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        14. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions particulières. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Section 2 : Construction
            1. Article R 6
            2. Article R 7
            3. Article R 8
            4. Article R 9
            5. Article R 10
            6. Article R 11
            7. Article R 12
          3. Section 3 : Dégagements Consulter cette section

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          4. Section 5 : Désenfumage Consulter cette section

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          5. Section 6 : Chauffage. - Ventilation Consulter cette section

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          6. Section 7 : Installations électriques Consulter cette section

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          7. Section 8 : Eclairage Consulter cette section

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          8. Section 9 : Appareils de cuisson et de remise en température Consulter cette section

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          9. Section 10 : Moyens de secours Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Etablissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux Consulter cette section

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        12. Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts Consulter cette section

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        13. Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées Consulter cette section

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        14. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R 6

EN VIGUEUR

Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :

- dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;

- dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.

En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

- sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;

- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ;

- il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.

§ 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10, § 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l'exécution de ces expériences ou manipulations est interdite.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.


Article R 7

EN VIGUEUR

Locaux d'enseignement comprenant des installations d'enseignement technique

Les locaux d'enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la formation sont considérés pour l'application du présent règlement comme des salles de cours.


Article R 8

EN VIGUEUR

Préaux


Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.

Article R 9

EN VIGUEUR

Volumes libres intérieurs

Les volumes libres intérieurs doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.


Article R 10

EN VIGUEUR

Locaux à risques

§ 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche

a) En application de l'article CO 27, § 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable selon la formule :

C équivalente totale = 10 A + B,
dans laquelle, suivant la classification de l'inflammabilité des liquides établie par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances :

A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+) ;

B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables.

Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci-après :

NATURE DU LOCAL

C ÉQUIVALENTE TOTALE
(en l)

Local à risques moyens 20 < C ≤ 300
Local à risques importants 300 < C < 1 000

A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage de liquides inflammables doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles CO 7 à CO 10 pour l'isolement d'un établissement recevant du public par rapport à un bâtiment à risques particuliers, occupé par des tiers.

b) En complément des dispositions de l'article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables :
- doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ne peuvent pas être situés en sous-sol ;
- doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ;
- doivent être identifiés par la mention stockage de liquides inflammables apposée sur leurs portes d'accès.

Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.

§ 2. Locaux de stockage de produits dangereux destinés à l'enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables
En application de l'article CO 27, § 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits.

Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d'origine. A défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent.

Les locaux doivent être identifiés par la mention "stockage de produits dangereux" apposée sur leurs portes d'accès.

§ 3. Locaux de préparation et de collections

Les locaux de préparation et de collections sont considérés comme des locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme-portes.

La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours.

§ 4. Autres locaux

En application du paragraphe 2 de l'article CO 27, les magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d'entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d'archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyens

Article R 11

EN VIGUEUR

Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère technique

En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux doit être effectué dans les conditions suivantes :

§ 1. Stockage de gaz :

a) Le stockage du butane et du propane répond aux dispositions de l'article GZ 6.

b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes :

- situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;

- contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée.

Dans les deux cas du b ci-dessus :

- le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;

- les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;

- un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.

c) Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments :

Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.

La capacité globale des bouteilles présentes à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder :

200 mètres cubes pour l'oxygène ;
100 mètres cubes pour l'acétylène ;
260 kilogrammes pour le butane ;
260 kilogrammes pour le proprane, en dérogation à l'article GZ 6.

§ 2. Cabine de soudage

Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique


Notes

Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article R 12

EN VIGUEUR

Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche


§ 1. Produits toxiques et liquides inflammables :

Les quantités de ces produits sont limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans :
-les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;

-les salles à vocation de recherche.

La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite.

§ 2. Distribution de gaz dits spéciaux :

Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.

Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II.

L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.

L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier.

§ 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :

En application de l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1982 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 22h49Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
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