Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article R 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aab81a9d-96cf-4b56-8ad1-5fe33ebbd307
- Début de validité
- 14 mai 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025001178/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025001178/article-r-6/versions/aab81a9d-96cf-4b56-8ad1-5fe33ebbd307/
Sommaire du texte
Texte
Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :
- dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;
- dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.
En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ;
- il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.
§ 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10, § 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l'exécution de ces expériences ou manipulations est interdite.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.