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  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
  4. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  5. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  6. Sous-section 2 : Libre prestation de services

Sous-section 2 : Libre prestation de services

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Version
Mise à jour en retard — 41f3d84a-5f7a-40dd-846f-6f7e684f498c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006055745/2026-11-01#LEGISCTA000025758918
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025758918/sous-section-2-libre-prestation-de-services/versions/41f3d84a-5f7a-40dd-846f-6f7e684f498c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services
        1. Article 10
        2. Article 10-1
        3. Article 10-2
        4. Article 10-3
        5. Article 10-4
        6. Article 10-5
      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services
        1. Article 10
        2. Article 10-1
        3. Article 10-2
        4. Article 10-3
        5. Article 10-4
        6. Article 10-5
      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 10

EN VIGUEUR

L'ostéopathe, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité d'ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article 5.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité professionnelle d'ostéopathe n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

Article 10-1

EN VIGUEUR

La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 10-5. Elle est adressée, avant la première prestation de services, au directeur général de l'agence régionale de santé du ressort choisi par le prestataire.

Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que les pièces justificatives qui l'accompagnent.

Article 10-2

EN VIGUEUR

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 11.

II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le directeur général informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

IV. - En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé compétent dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

Article 10-3

EN VIGUEUR

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement.

La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article 10-5.


Article 10-4

EN VIGUEUR

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

Article 10-5

EN VIGUEUR

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;

2° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 avril 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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