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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
  4. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  5. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes

Sous-section 3 : Dispositions communes

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Version
Mise à jour en retard — 0d6c1b83-9e2f-4c29-b29f-54fe8296ba9e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006055745/2026-11-02#LEGISCTA000025758971
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025758971/sous-section-3-dispositions-communes/versions/0d6c1b83-9e2f-4c29-b29f-54fe8296ba9e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Dispositions communes
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Dispositions communes
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 11

EN VIGUEUR

I. - Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

2° Un médecin ;

3° Un masseur-kinésithérapeute ;

4° Deux ostéopathes, dont un enseignant.

Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4°.

II. - L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 12

EN VIGUEUR

Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

Article 13

EN VIGUEUR

Le praticien habilité à faire usage du titre d'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 avril 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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