Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
  4. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  5. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  6. Sous-section 2 : Libre prestation de services
  7. Article 10-2

Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie - Article 10-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 avril 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ce1e337-f894-4f6a-9154-45b640eb80d4
Début de validité
29 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025758943/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025758943/article-10-2/versions/9ce1e337-f894-4f6a-9154-45b640eb80d4/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 10-1
        3. Article 10-2
        4. Article 10-3
        5. Article 10-4
        6. Article 10-5
      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 10-1
        3. Article 10-2
        4. Article 10-3
        5. Article 10-4
        6. Article 10-5
      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 11.

II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le directeur général informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

IV. - En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé compétent dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 avril 2012 Version 10-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 10-1Article 10-3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données