Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
  4. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  5. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
  7. Article 13

Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 avril 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1187283d-e36c-43d8-84f2-388e8620a86e
Début de validité
29 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025761244/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025761244/article-13/versions/1187283d-e36c-43d8-84f2-388e8620a86e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le praticien habilité à faire usage du titre d'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mars 2007 Version 13 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2008 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 avril 2012 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données