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TITRE Ier : LES SOUS-PROGRAMMES D'AIDE

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Mise à jour en retard — 6de1a4e8-bf64-4dff-b224-dd669eec077a
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000027287622/2026-10-29#LEGISCTA000027287630
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027287630/titre-ier-les-sous-programmes-daide/versions/6de1a4e8-bf64-4dff-b224-dd669eec077a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LES SOUS-PROGRAMMES D'AIDE
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  2. TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES MODALITÉS D'EXAMEN AU CAS PAR CAS DES AIDES DU PROGRAMME SPÉCIAL Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : LES SOUS-PROGRAMMES D'AIDE
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  2. TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES MODALITÉS D'EXAMEN AU CAS PAR CAS DES AIDES DU PROGRAMME SPÉCIAL Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR


Conformément à l'article 1er du décret du 14 janvier 2013 susvisé, les aides du programme principal sont réparties annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, entre les sous-programmes suivants :
― sous-programme « renforcement des réseaux » ;
― sous-programme « extension des réseaux » ;
― sous-programme « enfouissement ou pose en façade, pour raison d'ordre esthétique » ;
― sous-programme « sécurisation des fils nus hors faible section » ;
― sous-programme « sécurisation des fils nus de faible section » ;
― sous-programme « déclaration d'utilité publique-très haute tension » ;
― sous-programme « intempéries ».
En tant que de besoin, un ou plusieurs sous-programmes exceptionnels peuvent être créés pour une année n donnée, avant le 1er juillet de l'année n ― 1.

Article 2

EN VIGUEUR


Les sous-programmes mentionnés à l'article précédent ont pour objet d'aider à la réalisation de travaux sur les réseaux publics de distribution de l'électricité, sous maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

EN VIGUEUR


Les aides du sous-programme « renforcement des réseaux » visent à l'amélioration de la qualité de la distribution, à la résorption des départs en contrainte de tension ou en contrainte d'intensité ainsi qu'au renforcement des postes en contrainte de transformation, lorsque la contrainte ne peut être levée par un acte d'exploitation ou des travaux du gestionnaire de réseaux.
Un départ est en contrainte de tension lorsque le niveau de tension sort de la plage des valeurs admissibles mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé.
Un départ est en contrainte d'intensité lorsque la puissance maximum susceptible de transiter sur l'un des tronçons au moins est supérieure à la puissance admissible sur ce tronçon.
Un poste est en contrainte de transformation si la puissance appelée par les lignes basse tension qu'il alimente est supérieure, en tenant compte du foisonnement, à la puissance admissible par le transformateur.

Article 4

EN VIGUEUR


Les aides du sous-programme « extension des réseaux » ont pour objet d'aider à l'extension des réseaux, hormis le cas où le coût de celle-ci n'est pas à la charge du maître d'ouvrage par application des dispositions de l'article L. 342-11 du code de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité lors de la transmission des états prévisionnels de projets de travaux mentionnés à l'article 7 du décret du 14 janvier 2013 susvisé, majorer le sous-programme « renforcement des réseaux » de tout ou partie des aides qui lui sont allouées au titre du sous-programme « extension des réseaux ».

Article 5

EN VIGUEUR


Les aides du sous-programme « enfouissement ou pose en façade, pour raison d'ordre esthétique » concernent les lignes basse tension et visent à la réduction de l'impact visuel des réseaux sur leur environnement.

Article 6

EN VIGUEUR


Les aides du sous-programme « sécurisation des fils nus hors faible section » visent à la résorption des départs basse tension en fils nus, hors fils nus de faible section. Sont éligibles à ce programme les travaux portant sur des départs dont le linéaire de la portion traitée comporte plus de 50 % de fils nus, hors fils nus de faible section.

Article 7

EN VIGUEUR


Les aides du sous-programme « sécurisation des fils nus de faible section » visent à la résorption des départs basse tension en fils nus de faible section. Sont éligibles à ce programme les travaux portant sur des départs dont le linéaire de la portion traitée comporte plus de 50 % de fils nus de faible section.
Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité lors de la transmission des états prévisionnels de projets de travaux mentionnés à l'article 7 du décret du 14 janvier 2013 susvisé, majorer le sous-programme « sécurisation des fils nus de faible section » de tout ou partie des aides qui lui sont allouées au titre du sous-programme « sécurisation des fils nus hors faible section » lorsque tous les départs restants sur le réseau basse tension en fils nus de faible section peuvent être résorbés au cours d'une seule et même année.

Article 8

EN VIGUEUR


Le sous-programme « déclaration d'utilité publique-très haute tension » a pour objet d'aider à l'enfouissement de réseaux sous maîtrise d'ouvrage d'autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité et situés sur le territoire de communes rurales traversées par des lignes à très haute tension nouvellement créées, en contrepartie des contraintes qui s'imposent à ces dernières.

Article 9

EN VIGUEUR


Le sous-programme « intempéries » a pour objet d'aider au renforcement anticipé de départs de réseaux sous maîtrise d'ouvrage d'autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité endommagés par des phénomènes atmosphériques d'une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur le réseau. Les aides de ce sous-programme peuvent également avoir pour objet l'enfouissement de ces départs si cette opération est de nature à réduire les risques de destruction en cas d'intempéries ultérieures. L'aide porte sur le coût relatif au renforcement ou à l'enfouissement des portions de réseaux endommagés.

Article 10

EN VIGUEUR


Conformément à l'article 1er du décret du 14 janvier 2013 susvisé, les aides du programme spécial sont réparties annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, entre les sous-programmes suivants :
― sous-programme « sites isolés » ;
― sous-programme « installations de proximité en zone non interconnectée » ;
― sous-programme « maîtrise de la demande en électricité ».
En tant que de besoin, un ou plusieurs sous-programmes exceptionnels peuvent être créés pour une année n donnée, avant le 1er juillet de l'année n ― 1.

Article 11

EN VIGUEUR


Le sous-programme « sites isolés » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables lorsque ces opérations sont justifiées au plan technico-économique en évitant ou en différant des solutions d'extension qui se révéleraient plus coûteuses.
L'opération ne peut être aidée que si son coût estimé est inférieur à celui de la solution filaire qui serait raisonnablement mise en œuvre compte tenu des contraintes environnementales. Le taux d'aide est fixé dans le respect des conditions mentionnées à l'annexe 1.
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité ne peut pas demander une nouvelle aide pour l'alimentation électrique du même site isolé pendant la durée d'amortissement de l'installation. Toutefois, à titre exceptionnel, lors d'une augmentation de la puissance de production sur le même site, notamment pour répondre à un besoin de développement d'une activité professionnelle, une nouvelle aide peut être attribuée, si la solution filaire reste plus onéreuse que la solution alternative globale, augmentation de puissance comprise. L'octroi de la nouvelle aide ne peut intervenir moins de cinq ans après l'octroi de l'aide initiale.
Le bénéficiaire de l'installation verse au gestionnaire du réseau qui assure son exploitation et sa maintenance un paiement annuel déterminé en fonction de la puissance de l'installation, ou, pour certaines installations, en fonction de la quantité d'électricité consommée. Ce versement est indépendant de la participation éventuelle au coût de l'investissement initial que l'autorité organisatrice est fondée à lui demander.

Article 12

EN VIGUEUR


Le sous-programme « installations de proximité en zone non interconnectée » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de production d'électricité à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée, lorsque ces opérations sont justifiées au plan technico-économique en évitant ou en différant des solutions d'extension des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses. Les installations concernées ne doivent pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004 susvisé.

Article 13

EN VIGUEUR


Le sous-programme « maîtrise de la demande en électricité » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande en électricité ainsi qu'à la réalisation d'opérations tendant à maîtriser la demande en électricité des personnes en situation de précarité énergétique dans les communes rurales. Ces opérations doivent permettre d'éviter ou de différer durablement le renforcement du réseau public de distribution d'électricité dans de bonnes conditions économiques.
Les études préalables aux travaux sont prises en compte dans le financement de ces opérations. En revanche, les aides ne peuvent pas être utilisées pour financer des études générales réalisées dans le but de rechercher des gisements potentiels d'opérations de maîtrise de la demande en électricité ni pour financer la mise en place de structures chargées de détecter ces gisements.
La participation des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité au financement d'actions de maîtrise de la demande en électricité en aval du compteur, sur des installations ou équipements appartenant à des consommateurs finals, doit préalablement faire l'objet d'une convention passée avec ces derniers.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 avril 2013 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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