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  7. Titre II : Protection des connaissances techniques
  8. Chapitre III : Obtention végétale
  9. Section 4 : La retenue

Section 4 : La retenue

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Mise à jour en retard — da3d1f46-c011-4147-9153-15c7b114f24a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
Import Jurisfac
29 octobre 2026 à 11h07 — 96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000028715521/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000028715521/section-4-la-retenue/versions/da3d1f46-c011-4147-9153-15c7b114f24a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section
        1. Titre Ier : Brevets d'invention Consulter cette section

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        2. Titre II : Protection des connaissances techniques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Secret de fabrique Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Produits semi-conducteurs Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Obtention végétale Consulter cette section
            1. Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale Consulter cette section

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            2. Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale Consulter cette section

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            3. Section 2 bis : Semences de ferme Consulter cette section

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            4. Section 3 : Actions en justice Consulter cette section

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            5. Section 4 : La retenue
              1. Article L623-36
              2. Article L623-37
              3. Article L623-38
              4. Article L623-39
              5. Article L623-40
              6. Article L623-41
              7. Article L623-42
              8. Article L623-43
              9. Article L623-44
      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section
        1. Titre Ier : Brevets d'invention Consulter cette section

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        2. Titre II : Protection des connaissances techniques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Secret de fabrique Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Produits semi-conducteurs Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Obtention végétale Consulter cette section
            1. Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale Consulter cette section

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            2. Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale Consulter cette section

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            3. Section 2 bis : Semences de ferme Consulter cette section

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            4. Section 3 : Actions en justice Consulter cette section

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            5. Section 4 : La retenue
              1. Article L623-36
              2. Article L623-37
              3. Article L623-38
              4. Article L623-39
              5. Article L623-40
              6. Article L623-41
              7. Article L623-42
              8. Article L623-43
              9. Article L623-44
      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L623-36

EN VIGUEUR

En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :

1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.

Notes

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026, la référence à l'article 1er du code des douanes est remplacée par des références aux articles L. 121-2 et L. 123-1 du code des douanes.

Vous pouvez consulter les tables de concordance code des douanes depuis ce lien.

Article L623-37

EN VIGUEUR

En l'absence de demande écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale.

Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d'obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du certificat d'obtention végétale la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.

Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 623-36 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.

Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.

Article L623-38

EN VIGUEUR

I. ― Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en œuvre avant qu'une demande du titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en œuvre après qu'une demande du titulaire du certificat d'obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.

Article L623-39

EN VIGUEUR

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second alinéa du I de l'article L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.

Article L623-40

EN VIGUEUR

I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

II. ― Lorsque le détenteur n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.

IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 623-36 et L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 623-36 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

Article L623-41

EN VIGUEUR

Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

Article L623-42

EN VIGUEUR

En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

Article L623-43

EN VIGUEUR

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;

2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.

Article L623-44

EN VIGUEUR

La présente section n'est pas applicable aux semences de ferme relevant de la section 2 bis du présent chapitre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 2014 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 août 2026 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
29 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
Archive
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