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  4. Partie législative nouvelle
  5. Livre III : CRÉDIT
  6. Titre IV : SANCTIONS
  7. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  8. Section 2 : Crédit immobilier
  9. Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
  10. Paragraphe 2 : Sanctions pénales

Paragraphe 2 : Sanctions pénales

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Mise à jour en retard — b65edb73-f6fb-4c85-b211-fb8ab8e743b4
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 septembre 2025 à 21h31
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 10h16 — 9fcada22-72b4-4a6e-bf66-136e2b39b11d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032225602/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032225602/paragraphe-2-sanctions-penales/versions/b65edb73-f6fb-4c85-b211-fb8ab8e743b4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section
      1. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT Consulter cette section

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      2. Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE Consulter cette section

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      3. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Opérations de crédit Consulter cette section
          1. Section 1 : Crédit à la consommation Consulter cette section

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          2. Section 2 : Crédit immobilier Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Publicité et informations générales Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Sanctions civiles Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
                1. Article L341-37
                2. Article L341-38
                3. Article L341-40
                4. Article L341-41
                5. Article L341-42
                6. Article L341-43
                7. Article L341-26
                8. Article L341-27
                9. Article L341-28
                10. Article L341-29
                11. Article L341-30
                12. Article L341-31
                13. Article L341-32
                14. Article L341-33
                15. Article L341-34
                16. Article L341-44
              3. Paragraphe 3 : Sanctions administratives Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal Consulter cette section

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            6. Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit Consulter cette section

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            7. Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Taux d'intérêt Consulter cette section

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          4. Section 5 : Règle de conduite et rémunération Consulter cette section

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          5. Section 4 : Prêt viager hypothécaire Consulter cette section

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          6. Section 4 : Prêt viager hypothécaire Consulter cette section

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          7. Section 6 : Prêt viager hypothécaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Activité d'intermédiaire Consulter cette section

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      4. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section
      1. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT Consulter cette section

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      2. Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE Consulter cette section

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      3. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Opérations de crédit Consulter cette section
          1. Section 1 : Crédit à la consommation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Crédit immobilier Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Publicité et informations générales Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Sanctions civiles Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
                1. Article L341-37
                2. Article L341-38
                3. Article L341-40
                4. Article L341-41
                5. Article L341-42
                6. Article L341-43
                7. Article L341-26
                8. Article L341-27
                9. Article L341-28
                10. Article L341-29
                11. Article L341-30
                12. Article L341-31
                13. Article L341-32
                14. Article L341-33
                15. Article L341-34
                16. Article L341-44
              3. Paragraphe 3 : Sanctions administratives Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal Consulter cette section

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            6. Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit Consulter cette section

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            7. Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Taux d'intérêt Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 5 : Règle de conduite et rémunération Consulter cette section

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          5. Section 4 : Prêt viager hypothécaire Consulter cette section

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          6. Section 4 : Prêt viager hypothécaire Consulter cette section

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          7. Section 6 : Prêt viager hypothécaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Activité d'intermédiaire Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L341-37

EN VIGUEUR

Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-24 et L. 313-25 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-38 est puni d'une amende de 150 000 euros.

Article L341-38

EN VIGUEUR

Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-55 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.

Article L341-40

EN VIGUEUR

Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-41

EN VIGUEUR

Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-42

EN VIGUEUR

Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-43

EN VIGUEUR

Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-26

MODIFIE_MORT_NE


Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-9 et L. 313-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-23 est puni d'une amende de 150 000 euros.

Article L341-27

MODIFIE_MORT_NE


Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-40 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.

Article L341-28

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Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16 est puni d'une amende de 3 000 euros.

Article L341-29

MODIFIE_MORT_NE


Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-19, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-30

MODIFIE_MORT_NE


Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-43 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-31

MODIFIE_MORT_NE


Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-20 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-44, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-32

MODIFIE_MORT_NE


Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-23, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-26 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-47 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-33

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Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions des articles L. 313-34 et L. 313-37 ou des articles L. 313-45 et L. 313-46 est puni d'une amende de 300 000 euros.

Article L341-34

MODIFIE_MORT_NE


Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-26, L. 341-27 et L. 341-29 à L. 341-33 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Article L341-44

EN VIGUEUR

Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.


Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2016 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 septembre 2025 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 10h16
Identifiant de l’import Jurisfac
9fcada22-72b4-4a6e-bf66-136e2b39b11d
Archive
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