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  6. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  7. Chapitre II : Crédit à la consommation
  8. Section 7 : Exécution du contrat de crédit

Section 7 : Exécution du contrat de crédit

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Version
Mise à jour en retard — 1c04764c-7579-4945-8489-ce2260895a54
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 février 2026 à 22h24
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 04h27 — 7cbf9e3b-d76e-4380-9b3b-e69f370802c2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032226132/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032226132/section-7-execution-du-contrat-de-credit/versions/1c04764c-7579-4945-8489-ce2260895a54/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section
      1. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définitions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Crédit à la consommation Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Section 2 : Publicité Consulter cette section

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          3. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur Consulter cette section

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          4. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur Consulter cette section

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          5. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité Consulter cette section

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          6. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat Consulter cette section

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          7. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
            1. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-31
              2. Article L312-31-1
              3. Article L312-31-1
              4. Article L312-32
              5. Article L312-33
              6. Article L312-32
              7. Article L312-33
            2. Sous-section 2 : Remboursement anticipé Consulter cette section
              1. Article L312-34
              2. Article L312-35
              3. Article L312-35
            3. Sous-section 3 : Mesures de remédiation Consulter cette section
              1. Article L312-35-1
            4. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
            5. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
          8. Section 5 : Formation du contrat de crédit Consulter cette section

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          9. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat Consulter cette section

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          10. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
            1. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-31
              2. Article L312-31-1
              3. Article L312-31-1
              4. Article L312-32
              5. Article L312-33
              6. Article L312-32
              7. Article L312-33
            2. Sous-section 2 : Remboursement anticipé Consulter cette section
              1. Article L312-34
              2. Article L312-35
              3. Article L312-35
            3. Sous-section 3 : Mesures de remédiation Consulter cette section
              1. Article L312-35-1
            4. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
            5. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
          11. Section 8 : Crédit gratuit Consulter cette section

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          12. Section 9 : Crédit affecté Consulter cette section

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          13. Section 10 : Crédit renouvelable Consulter cette section

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          14. Section 11 : Opérations de découvert en compte Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Crédit immobilier Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation Consulter cette section

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      2. Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE Consulter cette section

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      3. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section

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      4. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section
    1. Article liminaire
    2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    4. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section
      1. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définitions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Crédit à la consommation Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Section 2 : Publicité Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur Consulter cette section

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          4. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur Consulter cette section

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          5. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité Consulter cette section

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          6. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat Consulter cette section

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          7. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
            1. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-31
              2. Article L312-31-1
              3. Article L312-31-1
              4. Article L312-32
              5. Article L312-33
              6. Article L312-32
              7. Article L312-33
            2. Sous-section 2 : Remboursement anticipé Consulter cette section
              1. Article L312-34
              2. Article L312-35
              3. Article L312-35
            3. Sous-section 3 : Mesures de remédiation Consulter cette section
              1. Article L312-35-1
            4. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
            5. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
          8. Section 5 : Formation du contrat de crédit Consulter cette section

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          9. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat Consulter cette section

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          10. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
            1. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-31
              2. Article L312-31-1
              3. Article L312-31-1
              4. Article L312-32
              5. Article L312-33
              6. Article L312-32
              7. Article L312-33
            2. Sous-section 2 : Remboursement anticipé Consulter cette section
              1. Article L312-34
              2. Article L312-35
              3. Article L312-35
            3. Sous-section 3 : Mesures de remédiation Consulter cette section
              1. Article L312-35-1
            4. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
            5. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur Consulter cette section
              1. Article L312-36
              2. Article L312-37
              3. Article L312-38
              4. Article L312-39
              5. Article L312-40
          11. Section 8 : Crédit gratuit Consulter cette section

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          12. Section 9 : Crédit affecté Consulter cette section

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          13. Section 10 : Crédit renouvelable Consulter cette section

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          14. Section 11 : Opérations de découvert en compte Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Crédit immobilier Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation Consulter cette section

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      2. Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    6. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    7. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    8. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    9. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

EN VIGUEUR

Article L312-31

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026



En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur.


Article L312-31-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026

Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Notes

Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Article L312-31-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026

Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Notes

Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Article L312-32

EN VIGUEUR

Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.

Article L312-33

EN VIGUEUR


Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

Article L312-32

EN VIGUEUR

Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.

Article L312-33

EN VIGUEUR


Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

Sous-section 2 : Remboursement anticipé

EN VIGUEUR

Article L312-34

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026


L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
1° En cas d'autorisation de découvert ;
2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.
Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

Article L312-35

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026


Les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat.

Article L312-35

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026


Les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat.

Sous-section 3 : Mesures de remédiation

EN VIGUEUR

Article L312-35-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 20/11/2026

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

iii) La modification du taux d'intérêt ;

iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.

Notes

Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

EN VIGUEUR

Article L312-36

EN VIGUEUR



Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.


Article L312-37

EN VIGUEUR


Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance.

Article L312-38

EN VIGUEUR


Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

Article L312-39

EN VIGUEUR

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article L312-40

EN VIGUEUR

En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

EN VIGUEUR

Article L312-36

EN VIGUEUR



Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.


Article L312-37

EN VIGUEUR


Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance.

Article L312-38

EN VIGUEUR


Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

Article L312-39

EN VIGUEUR

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article L312-40

EN VIGUEUR

En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

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  1. 1 juillet 2016 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 février 2026 à 22h24
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 04h27
Identifiant de l’import Jurisfac
7cbf9e3b-d76e-4380-9b3b-e69f370802c2
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