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  3. Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire
  4. Titre II : Du complément forfaitaire

Titre II : Du complément forfaitaire

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Version
Version en vigueur à la date consultée — b24dc07a-1e04-4930-837c-e01feed19709
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 01h07 — d80e971b-4a33-4e2e-8ccc-f1fc0558f358
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000032620106/2026-11-07#LEGISCTA000032620109
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032620109/titre-ii-du-complement-forfaitaire/versions/b24dc07a-1e04-4930-837c-e01feed19709/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : De la modulation Consulter cette section

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  2. Titre II : Du complément forfaitaire
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
  3. ANNEXE 1 Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : De la modulation Consulter cette section

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  2. Titre II : Du complément forfaitaire
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
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  1. Historique
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Articles et annexes

Article 2

EN VIGUEUR

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature travaillant en équipe selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, au contact direct de la population pénale, peuvent bénéficier d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.

Notes

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A), ces dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant leur publication, soit le 1er juin 2024.

Article 3

EN VIGUEUR

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret, affectés dans un établissement surencombré dont la liste est définie annuellement par instruction du directeur général de l'administration pénitentiaire, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2026 (NOR : JUST2619849A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entren en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 3-1

EN VIGUEUR

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1 er du même décret, affectés dans un établissement comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée et intervenant auprès des personnes détenues affectées au sein de ces quartiers en application de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire et dont la liste est fixée en annexe, bénéficient d'un complément forfaitaire mensuel de 166 euros.

Article 4

EN VIGUEUR

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire en application de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 600 euros.


Notes

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A), ces dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant leur publication, soit le 1er juin 2024.

Article 4-1

EN VIGUEUR

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire titulaires d'un monitorat, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme titulaires d'un monitorat les agents suivants :

- moniteur de sécurité pénitentiaire ;

- moniteur de tir ;

- moniteur de techniques d'intervention ;

- moniteur de bâton de protection télescopique ;

- moniteur de sécurité incendie ;

- moniteur de conduite opérationnelle.

Notes

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A), ces dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant leur publication, soit le 1er juin 2024.

Article 5

EN VIGUEUR


En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret qui participent à une opération de fouille générale organisée en dehors de leurs résidences administratives et personnelles et qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'un temps de repos compensatoire de travaux supplémentaires peuvent percevoir un complément forfaitaire à hauteur de 83,75 euros par opération.

Article 6

EN VIGUEUR

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant à compter du 1er janvier 2024 les fonctions de régisseur des comptes nominatifs, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 1 500 euros.

Les mandataires suppléants, mentionnés dans l'arrêté de nomination du titulaire et ayant exercé cette fonction au moins six mois dans l'année, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 500 euros.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant les fonctions de régisseur des comptes nominatifs, nommés à ces fonctions avant le 1er janvier 2024, et qui bénéficient d'un maintien de leur indemnité pour charges pénitentiaires modulée en application de l'article 5 du décret n° 2023-1343 du 29 décembre 2023 modifiant le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire, peuvent également bénéficier d'un complément forfaitaire allant de 216 à 1 500 euros, si le montant de leur indemnité maintenue est inférieur à la somme des montants prévus à l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de l'indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire et au premier alinéa du présent article.

Notes

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A) ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7


A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 17 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

Article 8

EN VIGUEUR


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 juin 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  4. Connue le 2 novembre 2026 à 01h07Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 01h07
Identifiant de l’import Jurisfac
d80e971b-4a33-4e2e-8ccc-f1fc0558f358
Archive
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