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  7. Chapitre III : Structures territoriales

Chapitre III : Structures territoriales

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Mise à jour en retard — 98d957aa-abce-4a54-996e-701be97f9df4
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031712069/LEGISCTA000033819910/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033819910/chapitre-iii-structures-territoriales/versions/98d957aa-abce-4a54-996e-701be97f9df4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation administrative et financière Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Structures territoriales
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article R613-1
            2. Article R613-2
          2. Section 2 : Services départementaux Consulter cette section
            1. Article R613-3
            2. Article D613-4
          3. Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation Consulter cette section
            1. Article R613-5
            2. Article R613-6
            3. Article R613-7
            4. Article R613-8
            5. Article R613-9
            6. Article R613-10
            7. Article R613-11
          4. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article D613-12
            2. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique Consulter cette section
              1. Article R613-13
            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française Consulter cette section
              1. Article R613-14
              2. Article R613-15
              3. Article R613-16
              4. Article R613-17
              5. Article R613-18
      2. Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation administrative et financière Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Structures territoriales
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article R613-1
            2. Article R613-2
          2. Section 2 : Services départementaux Consulter cette section
            1. Article R613-3
            2. Article D613-4
          3. Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation Consulter cette section
            1. Article R613-5
            2. Article R613-6
            3. Article R613-7
            4. Article R613-8
            5. Article R613-9
            6. Article R613-10
            7. Article R613-11
          4. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article D613-12
            2. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique Consulter cette section
              1. Article R613-13
            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française Consulter cette section
              1. Article R613-14
              2. Article R613-15
              3. Article R613-16
              4. Article R613-17
              5. Article R613-18
      2. Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article R613-1

EN VIGUEUR

Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie et au Maroc.

L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.

Article R613-2

EN VIGUEUR


Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.

Section 2 : Services départementaux

EN VIGUEUR

Article R613-3

EN VIGUEUR


Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et par l'agent comptable central.

Article D613-4

EN VIGUEUR

Il peut être constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental.

Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation

EN VIGUEUR

Article R613-5

EN VIGUEUR

I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.

Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.

Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

L'Office statue sur ce recours par décision motivée.

III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :

1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

Article R613-6

EN VIGUEUR

La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

1° Carte du combattant ;

2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

3° Titre de déporté résistant ;

4° Titre d'interné résistant ;

5° Titre de déporté politique ;

6° Titre d'interné politique,

7° Titre de réfractaire ;

8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

Article R613-7

EN VIGUEUR

Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

1° Un premier collège comprenant :

a) Le préfet, président ;

b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

c) Un membre du conseil départemental ;

d) Le délégué militaire départemental ;

e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

f) Le directeur des archives départementales ;

g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;

2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Un troisième collège de six membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Notes

Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2024.

Article R613-8

EN VIGUEUR

Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

Article R613-9

EN VIGUEUR

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.

Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.

Article R613-10

EN VIGUEUR

Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle émet un avis sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.

Il est alors composé comme suit :

1° Le préfet, président ;

2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article R613-11

EN VIGUEUR

Participent en outre aux séances du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mentionnées à l'article R. 613-10, avec voix délibérative :

1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :

a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :

a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;

b) Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :

a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :

a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.

Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article D613-12

EN VIGUEUR

Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique

EN VIGUEUR

Article R613-13

EN VIGUEUR

Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ;

3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

4° Le 1° de l'article R. 613-7 est ainsi modifié :

a) Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l'assemblée de Martinique ” ;

b) Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.

Notes

Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2024.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

EN VIGUEUR

Article R613-14

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".

Article R613-15

EN VIGUEUR

Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :

1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;

2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;

3° De donner un avis sur :

a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

Article R613-16

EN VIGUEUR

Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est également chargé de donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'Office, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

1° Carte du combattant ;

2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

3° Titre de déporté résistant ;

4° Titre d'interné résistant ;

5° Titre de déporté politique ;

6° Titre d'interné politique ;

7° Titre de réfractaire ;

8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

Article R613-17

EN VIGUEUR

I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :

1° En Nouvelle-Calédonie :

a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;

c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;

e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;

2° En Polynésie française :

a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;

b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;

c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;

e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation .

II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.

III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.

Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.

Notes

Conformément à l'article 12 décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 modifiant l'organisation administrative et financière et les structures territoriales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions de l'article 11 s'appliquent au prochain renouvellement des conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article R613-18

EN VIGUEUR

I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :

1° Le vice-président du conseil ;

2° Un représentant des communes ;

3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.

II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.

Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
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e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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