Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R613-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3038e37-b2d7-4cf3-8cd1-0a75e2dda4ea
- Début de validité
- 22 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048651285/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048651285/article-r613-7/versions/e3038e37-b2d7-4cf3-8cd1-0a75e2dda4ea/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
1° Un premier collège comprenant :
a) Le préfet, président ;
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
c) Un membre du conseil départemental ;
d) Le délégué militaire départemental ;
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
f) Le directeur des archives départementales ;
g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;
2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Un troisième collège de six membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Notes
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R613-13 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L611-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. R613-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L611-2
- CITATION Article R613-10
- CITATION Article R613-13