Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R613-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71f4881e-7b75-4c68-8355-eb76a01cecd0
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033819926/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033819926/article-r613-5/versions/71f4881e-7b75-4c68-8355-eb76a01cecd0/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
L'Office statue sur ce recours par décision motivée.
III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :
1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 9 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R355-19 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R613-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R573
- CONCORDANCE Article R573
- CONCORDANCE Article R573
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 8
- CITATION Article 9
- CITATION Article 9
- CITATION Article R355-19
- CITATION Article R613-9