Code de l'énergie - Article L446-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83509a46-fc31-4ee1-ab75-3ca79048a43f
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039681093/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039681093/article-l446-9/versions/83509a46-fc31-4ee1-ab75-3ca79048a43f/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment :
1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 446-13 ;
2° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;
3° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.
Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 71