Code de l'énergie - Article L446-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c032c83-62ed-4591-ac9e-aa3bc0bed606
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039681107/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039681107/article-l446-16/versions/8c032c83-62ed-4591-ac9e-aa3bc0bed606/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 71