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  3. Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense
  4. Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION

Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION

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Version
Mise à jour en retard — b9158a6d-4f12-4284-a5b3-e7443d58d465
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000047336620/2026-10-30#LEGISCTA000047336646
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000047336646/titre-iv-demandes-daccord-dexecution/versions/b9158a6d-4f12-4284-a5b3-e7443d58d465/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION
    1. Article 44
    2. Article 45
    3. Article 46
    4. Article 47
    5. Article 48
    6. Article 49
    7. Article 50
    8. Article 51
    9. Article 52
    10. Article 53
  5. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION
    1. Article 44
    2. Article 45
    3. Article 46
    4. Article 47
    5. Article 48
    6. Article 49
    7. Article 50
    8. Article 51
    9. Article 52
    10. Article 53
  5. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 44

EN VIGUEUR


Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les délais de dépôt des demandes d'accord d'exécution sont portés à :


- un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger ;
- trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne ;
- quinze jours pour les autres transports.

Notes


Article 45

EN VIGUEUR


Pour déterminer la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution, les transports internationaux en provenance de l'étranger sont supposés débuter :


- pour les transports terrestres, à compter du franchissement de la frontière française ;
- pour les transports aériens, à compter de l'atterrissage dans l'aéroport français ;
- pour les transports comportant une phase maritime, à compter de l'arrivée du navire dans le port français. Si l'itinéraire comporte, avant l'arrivée chez le destinataire français, une phase maritime nécessitant un transbordement, que cette phase maritime ait lieu dans les eaux territoriales françaises ou non, la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution est calculée à compter de la date à laquelle le transport quitte le territoire du pays exportateur.

Notes


Article 46

EN VIGUEUR

Sur proposition du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, le ministre compétent fixe la forme et les moyens utilisés pour la transmission de la demande d'accord d'exécution d'un transport, prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense.

Les demandes d'accord d'exécution relatives à des transports de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées lorsqu'elles sont complètes, sont classifiés au niveau Secret. Les demandes d'accord d'exécution des transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II, et des transports de matières nucléaires de catégorie III, lorsqu'elles sont complètes, portent la mention de protection Diffusion Restreinte.

Les informations constitutives de la demande d'accord d'exécution font l'objet de mesures de protection appropriées, homologuées par l'opérateur de transport autorisé.

Notes


Article 47

EN VIGUEUR


Lors de leur passage par une plateforme de transbordement autorisée en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, l'exécution des transports de matières nucléaires n'est pas interrompue.

Notes


Article 48

EN VIGUEUR


Lorsque plusieurs opérateurs de transport autorisés participent successivement au même transport, celui-ci peut faire l'objet d'une demande d'accord d'exécution commune.

Notes


Article 49

EN VIGUEUR


La demande d'accord d'exécution, pour les transports nationaux et internationaux, comprend les éléments figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Toutefois, il peut être demandé à l'opérateur de transport autorisé des informations supplémentaires concernant la sécurité du transport, en tant que de besoin. Dans ce cas, ces informations sont annexées à la demande d'accord d'exécution.
Toute modification d'un élément d'information ou tout élément nouveau transmis postérieurement aux délais de dépôt de la demande d'accord d'exécution ou postérieurement aux délais prévus au titre de l'annexe 4, est un motif de refus de la demande d'accord d'exécution ou fait courir un nouveau délai d'instruction.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'opérateur de transport autorisé justifie, après avoir mis en œuvre l'ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postérieurement auxdits délais résulte de circonstances ne relevant pas de sa maîtrise ou de celle de ses prestataires et transporteurs.

Notes


Article 50

EN VIGUEUR


Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes :


- dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;
- dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;
- dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.

Notes


Article 51

EN VIGUEUR

La décision de délivrer un accord d'exécution est fondée sur un examen de complétude et de régularité de la demande au regard des exigences du présent arrêté. Le ministre compétent peut temporairement modifier les conditions d'examen des demandes d'accord d'exécution pour des motifs d'ordre public.

Les accords d'exécution délivrés par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité sont adressés simultanément, dans les meilleurs délais, à l'opérateur de transport autorisé et au ministre compétent.

Les accords d'exécution délivrés par le ministre compétent sont adressés simultanément et dans les meilleurs délais à l'opérateur de transport autorisé et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Notes


Article 52

EN VIGUEUR

En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les meilleurs délais.

Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans les meilleurs délais.

Lorsque la modification envisagée est substantielle, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.

Notes


Article 53

EN VIGUEUR

Conformément à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs de sécurité publique soulevés par le ministre de l'intérieur, interdire ou adapter les conditions réglementaires d'exécution d'un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa réalisation. Dans ce cas, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité en est informé.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mars 2023 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 04h08Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 septembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 04h08
Identifiant de l’import Jurisfac
798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
Archive
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