Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense - Article 50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1550d218-e0bd-4e28-b25f-1c3e804ff834
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047336665/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047336665/article-50/versions/1550d218-e0bd-4e28-b25f-1c3e804ff834/
Sommaire du texte
Texte
Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes :
- dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;
- dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;
- dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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