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  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  8. Section V : Calcul de l'impôt
  9. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000048846114/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000048846114/12-credit-dimpot-en-faveur-des-representations-theatrales-duvres-dramatiques-ou/versions/471425c2-9e8d-4f15-9ebe-fd665ce28af7/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section
          1. Section I : Généralités Consulter cette section

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          2. Section II : Champ d'application de l'impôt Consulter cette section

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          3. Section III : Détermination du bénéfice imposable Consulter cette section

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          4. Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition Consulter cette section

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          5. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section
            1. Article 219
            2. Article 219
            3. LEGIARTI000053542939
            4. Article 219
            5. Article 219
            6. Article 219 bis
            7. Article 219 bis
            8. Article 219 ter
            9. Article 219 ter
            10. Article 219 quinquies
            11. Article 219 quinquies
            12. Article 220
            13. Article 220
            14. Article 220 B
            15. Article 220 B
            16. Article 220 B bis
            17. Article 220 C
            18. Article 220 C
            19. Article 220 D
            20. Article 220 D
            21. Article 220 E
            22. Article 220 E
            23. Article 220 F
            24. Article 220 F
            25. Article 220 G
            26. Article 220 G
            27. Article 220 K
            28. Article 220 K
            29. Article 220 M
            30. Article 220 M
            31. Article 220 P
            32. Article 220 P
            33. Article 220 Q
            34. Article 220 Q
            35. Article 220 Q bis
            36. Article 220 R
            37. Article 220 S
            38. Article 220 S
            39. Article 220 T
            40. Article 220 T
            41. Article 220 X
            42. Article 220 X
            43. Article 220 Z
            44. Article 220 Z
            45. Article 220 Z bis
            46. Article 220 Z bis
            47. Article 220 Z bis
            48. Article 220 Z ter
            49. Article 220 Z quater
            50. Article 220 Z quinquies
            51. Article 220 Z quinquies
            52. Article 220 Z quinquies
            53. Article 220 Z sexies
            54. Article 220 Z septies
            55. Article 220 Z septies
            56. LEGIARTI000053154582
            57. Article 220 Z octies
            58. Article 220 Z octies
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            63. 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Consulter cette section

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            64. 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs Consulter cette section

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            65. 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques Consulter cette section

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            66. 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques Consulter cette section

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            67. 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques Consulter cette section

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            68. 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société Consulter cette section

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            69. 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société Consulter cette section

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            70. 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables Consulter cette section

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            71. 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables Consulter cette section

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            72. 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse Consulter cette section

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            73. 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos Consulter cette section

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            74. 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo Consulter cette section

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            75. 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo Consulter cette section

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            76. 10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles Consulter cette section

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            77. 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants Consulter cette section

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            78. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
              1. Article 220 sexdecies
            79. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
              1. Article 220 sexdecies
            80. 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales Consulter cette section

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          6. Section VI : Etablissement de l'impôt Consulter cette section

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          7. Section VII : Obligations des personnes morales Consulter cette section

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          8. Section VIII : Groupes de sociétés Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section
          1. Section I : Généralités Consulter cette section

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          2. Section II : Champ d'application de l'impôt Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section III : Détermination du bénéfice imposable Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition Consulter cette section

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          5. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section
            1. Article 219
            2. Article 219
            3. LEGIARTI000053542939
            4. Article 219
            5. Article 219
            6. Article 219 bis
            7. Article 219 bis
            8. Article 219 ter
            9. Article 219 ter
            10. Article 219 quinquies
            11. Article 219 quinquies
            12. Article 220
            13. Article 220
            14. Article 220 B
            15. Article 220 B
            16. Article 220 B bis
            17. Article 220 C
            18. Article 220 C
            19. Article 220 D
            20. Article 220 D
            21. Article 220 E
            22. Article 220 E
            23. Article 220 F
            24. Article 220 F
            25. Article 220 G
            26. Article 220 G
            27. Article 220 K
            28. Article 220 K
            29. Article 220 M
            30. Article 220 M
            31. Article 220 P
            32. Article 220 P
            33. Article 220 Q
            34. Article 220 Q
            35. Article 220 Q bis
            36. Article 220 R
            37. Article 220 S
            38. Article 220 S
            39. Article 220 T
            40. Article 220 T
            41. Article 220 X
            42. Article 220 X
            43. Article 220 Z
            44. Article 220 Z
            45. Article 220 Z bis
            46. Article 220 Z bis
            47. Article 220 Z bis
            48. Article 220 Z ter
            49. Article 220 Z quater
            50. Article 220 Z quinquies
            51. Article 220 Z quinquies
            52. Article 220 Z quinquies
            53. Article 220 Z sexies
            54. Article 220 Z septies
            55. Article 220 Z septies
            56. LEGIARTI000053154582
            57. Article 220 Z octies
            58. Article 220 Z octies
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            64. 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs Consulter cette section

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            65. 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques Consulter cette section

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            68. 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société Consulter cette section

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            69. 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société Consulter cette section

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            70. 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables Consulter cette section

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            71. 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables Consulter cette section

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            72. 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse Consulter cette section

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            73. 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos Consulter cette section

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            74. 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo Consulter cette section

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            75. 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo Consulter cette section

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            77. 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants Consulter cette section

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            78. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
              1. Article 220 sexdecies
            79. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
              1. Article 220 sexdecies
            80. 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales Consulter cette section

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          6. Section VI : Etablissement de l'impôt Consulter cette section

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          7. Section VII : Obligations des personnes morales Consulter cette section

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          8. Section VIII : Groupes de sociétés Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 220 sexdecies

EN VIGUEUR


I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

2° Supporter le coût de la création du spectacle.

II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque ;

2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

b) Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ;

c) Etre interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

d) Disposer d'au moins six artistes au plateau justifiant chacun d'au moins vingt services de répétition ;

e) Etre programmé pour plus de vingt dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2027, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle :

a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :

-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;

-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :

-les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

-les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d'auteur au titre des représentations du spectacle ;

d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l'exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d'impôt.

V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l'association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat.

VIII.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.


Notes

Conformément au II de l'article 60 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions résultant des 2° et 3° du I dudit article s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2023 Version — VIGUEUR

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 60

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 mars 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 09h27
Identifiant de l’import Jurisfac
a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
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