Sous-section 2 : Association agréée
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — 59110315-1519-443e-823e-2846bc0bea2e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 septembre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 23h44 — 0b863233-99d4-4e81-a429-90edfc4fdeed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000054907044/2026-11-04
- URL permanente
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Sommaire du texte
Articles et annexes
Article R382-8
EN VIGUEUR
L'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2 est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt représentants des artistes-auteurs, répartis selon les branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1, et pour chacune de ces branches, d'un représentant des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4, ainsi que de deux représentants de l'Etat, l'un nommé par le ministre chargé de la culture, l'autre par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La répartition des sièges par branche professionnelle est définie avant les élections professionnelles prévues au II de l'article L. 382-2 par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale, proportionnellement au montant des contributions et cotisations acquittées par les organisations et artistes-auteurs qui en relèvent.
Au vu des résultats des élections professionnelles prévues au II de l'article L. 382-2, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent, pour chaque branche professionnelle, le nombre de sièges par organisation représentant les artistes-auteurs, proportionnellement aux voix obtenues par chacune d'entre elles et, sur proposition de ces dernières, désignent les représentants des artistes-auteurs appelés à y siéger. Sont également désignés les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4, sur proposition, s'agissant des personnes morales, de ces dernières, et les représentants de l'Etat.
Peuvent assister au conseil d'administration sans voix délibérative :
1° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
3° Quatre représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-8-1
EN VIGUEUR
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil. Lorsque les statuts de l'association agréée prévoient une assemblée générale, celle-ci peut, par dérogation, être compétente pour élire le président du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de trois mandats.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Lorsqu'il est saisi en urgence, dans les conditions prévues à l'article R. 382-8-2, ce délai est ramené à un jour.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'association agréée ne peut allouer de traitement à ses administrateurs. Elle peut toutefois leur attribuer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Elle leur rembourse en outre leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-8-2
EN VIGUEUR
Lorsqu'elle est saisie pour avis de projets de mesures législatives ou réglementaires, l'association agréée rend son avis dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de la saisine. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-8-3
EN VIGUEUR
Le rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 382-2 est soumis pour approbation au conseil d'administration.
Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-8-4
EN VIGUEUR
Le médiateur mentionné au 2° de l'article L. 382-2 veille à la bonne application des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu aux artistes-auteurs.
Le médiateur est nommé par le conseil d'administration de l'association agréée. Il doit satisfaire aux conditions posées au II de l'article R. 115-5 et exercer ses fonctions dans le respect des conditions définies au III du même article.
Il peut être saisi de réclamations formulées par les artistes-auteurs affiliés qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212 -1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 216-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations au titre des activités mentionnées à l'article L. 382-1. Il ne peut être valablement saisi que si l'artiste auteur a préalablement saisi l'un de ces organismes du recours préalable prévu à l'article L. 142-4 et n'a pas formé de recours contentieux. Lorsqu'il est valablement saisi, le médiateur en informe l'organisme concerné.
La saisine du médiateur interrompt les délais de recours contentieux et suspend les délais de prescription conformément à l'article L. 421-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.
Le médiateur formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, qui doivent respecter les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Le médiateur formule, dans un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration de l'association agréée, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux artistes-auteurs.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-9
EN VIGUEUR
Les opérations financières et comptables de l'association agréée sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
Le directeur de l'association agréée est nommé, après avis de l'assemblée générale de l'association agréée si les statuts le prévoient ou à défaut de son conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
L'agent comptable de l'association est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-10
EN VIGUEUR
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'association.
Il met en œuvre les orientations adoptées par le conseil d'administration de l'association agréée et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation des missions et au fonctionnement de l'association. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.
En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-11
EN VIGUEUR
Le directeur comptable et financier est chargé, des opérations financières et comptables de l'association agréée.
Il peut se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-13
EN VIGUEUR
Le financement des charges de gestion est couvert par des virements effectués par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'association agréée dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Article R382-14
EN VIGUEUR
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
Notes
Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article R382-15
EN VIGUEUR
Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, l'association agréée est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
L'association agréée est tenue de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1