Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adc02f1d-f47a-4387-86e9-ec54f8be4255
- Début de validité
- 11 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202986/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202986/article-16/versions/adc02f1d-f47a-4387-86e9-ec54f8be4255/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.
Tout membre du conseil régional qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 15 () JORF 11 mai 2007
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 77-2 1977-01-03
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15