Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 14-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b49cabac-fc5b-466e-9ede-06c83ba2610c
- Début de validité
- 8 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034384817/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034384817/article-14-4/versions/b49cabac-fc5b-466e-9ede-06c83ba2610c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 23-1
- CITATION Code de l'urbanisme
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23-1